Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 en télécopie et le 11 décembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Belkacem A, demeurant, chez Mme B, ..., par Me Boulègue ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807931 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions précitées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) de faire injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Boulègue sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 26 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour A, par Me Boulègue ;
Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A, née en 1965 et de nationalité algérienne, entré en France en décembre 1995, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis deux ans avec une compatriote titulaire d'une carte de résident algérien de dix ans, qu'un enfant est né de leur relation le 29 octobre 2008 et que toutes ses attaches privées et familiales sont en France, il ressort cependant des pièces du dossier que le concubinage allégué pouvait être tenu pour établi, au mieux, pour une durée d'un an à la date de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, la concubine du requérant n'était enceinte que de quelques semaines à cette même date ; qu'enfin, M. A ne démontre ni, qu'il serait dépourvu de tout lien en Algérie ni, qu'il résiderait habituellement sur le territoire français depuis 1995 ; qu'ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, dès lors qu'en tout état de cause il n'a pas présenté ladite demande sur le fondement de cet article ; que, par suite, ce moyen inopérant doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que le requérant, qui peut être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations susrappelées, ne peut utilement le faire à l'encontre d'une décision antérieure à la naissance de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu ces stipulations en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 08VE03843 2