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10/12/2009 | FRANCE | N°08VE03705

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 décembre 2009, 08VE03705


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Palandre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809299, 0809300, 0809301, 0809302 et 0809303 en date du 28 octobre 2008 par laquelle le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la

suite des infractions constatées le 20 septembre 2007 (4 points), 7 ...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Palandre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809299, 0809300, 0809301, 0809302 et 0809303 en date du 28 octobre 2008 par laquelle le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 20 septembre 2007 (4 points), 7 octobre 2007 (1 point), 26 octobre à 17h44 (1 point), 26 octobre 2007 à 18h31 (1 point) et 4 mai 2008 (1 point) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a jugé qu'il n'avait pas produit les décisions attaquées alors qu'il a produit, dans le délai du recours contentieux, le relevé d'information intégral qui révèle les décisions 48 du ministre par lesquelles des points affectant son permis de conduire lui ont été retirés ; qu'il était dans l'impossibilité de produire à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif copie des décisions litigieuses de retrait de points dans la mesure où celles-ci ne lui ont jamais été notifiées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ;

Considérant que M. A n'a pas donné suite aux lettres du greffier en chef du Tribunal administratif de Versailles en date du 1er octobre 2008 lui demandant de régulariser, dans le délai de quinze jours, ses demandes par la production des décisions qu'il attaquait ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant avait joint à ses demandes un relevé d'information intégral le concernant figurant sur le fichier national du permis de conduire, auxquelles les dispositions de l'article L. 225-3 du code de la route lui confèrent un droit d'accès ; que ce relevé comporte notamment la mention des décisions contestées, précisément identifiées dans ses demandes, par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 20 septembre 2007 (4 points), 7 octobre 2007 (1 point), 26 octobre à 17h44 (1 point), 26 octobre 2007 à 18h31 (1 point) et 4 mai 2008 (1 point) ; qu'en outre le dispositif de chacune des décisions contestées est suffisamment précisé dans ledit relevé ; que, dès lors, la production de ce document doit être regardée comme satisfaisant, en l'espèce, aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes au motif qu'elles n'étaient pas accompagnée des décisions contestées contrairement aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 0809299, 0809300, 0809301, 0809302 et 0809303 en date du 28 octobre 2008 du président de la neuvième chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur ses demandes.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE03705 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03705
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-10;08ve03705 ?
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