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10/12/2009 | FRANCE | N°08VE01943

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 décembre 2009, 08VE01943


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2008, présentés pour M. Youssouf A, demeurant chez Mme B ..., par Me Mengelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801978 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le

pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2008, présentés pour M. Youssouf A, demeurant chez Mme B ..., par Me Mengelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801978 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, né le 11 décembre 2003, qu'il a reconnu en août 2007 et sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointe ; que, par les pièces qu'il produit, il établit prendre en charge l'éducation et l'entretien de son fils ; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Mengelle ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. A, ressortissant ivoirien, entré en France le 5 septembre 2002 à l'âge de 26 ans, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que père d'un enfant français mineur, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, dont l'authenticité de certaines est douteuse et dont d'autres sont postérieures au refus de titre de séjour attaqué, qu'il contribuait effectivement, à la date de celui-ci, à l'entretien et à l'éducation de son fils, de nationalité française, né le 11 décembre 2003, et qu'il n'a reconnu que le 13 août 2007 ; que, par suite, en refusant, pour ce motif, de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a repris la vie commune avec la mère de son enfant depuis 2007 et ce, jusqu'au mois de mai 2008, date à laquelle l'intéressée est retournée en Guadeloupe avec son fils, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, les pièces produites ne permettent pas d'établir, comme il a été dit ci-dessus, que le requérant, resté en métropole, contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, dans ces conditions l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE01943 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01943
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-10;08ve01943 ?
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