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10/12/2009 | FRANCE | N°08VE01899

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 décembre 2009, 08VE01899


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 en télécopie et le 23 juin 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Maylene A, demeurant 34 rue Louis Pasteur à Boulogne Billancourt (92100), par Me Boitel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801163 du 9 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitt

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2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 en télécopie et le 23 juin 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Maylene A, demeurant 34 rue Louis Pasteur à Boulogne Billancourt (92100), par Me Boitel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801163 du 9 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de statuer à nouveau après réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement ne satisfait pas aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est entaché d'une insuffisance de motivation ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comporte aucune signature lisible ; que cet avis est insuffisamment motivé ; que son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en prenant ledit arrêté le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement Tribunal administratif de Versailles ne satisferait pas aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas assorti de précisions permettant d'y statuer ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la conditions prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que l'article R. 313-22 de ce code dispose : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 13 août 2007 précise que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que cet avis, qui comporte toutes les mentions prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999, est donc suffisamment motivé, alors même que le médecin inspecteur avait précédemment émis un avis contraire ; que ce dernier n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à invoquer le caractère incomplet ou insuffisamment motivé de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 13 août ;

Considérant, en quatrième lieu que, contrairement à ce que soutient Mme A, l'avis médical émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 13 août 2007 précise l'identité et la qualité de son auteur ;

Considérant, en cinquième lieu, que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis susmentionné du médecin inspecteur départemental de la santé publique en date du 13 août 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux produits par l'intéressée peu circonstanciés sur ce point, que le traitement de la pathologie dont souffre Mme A ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme A, de nationalité philippine, née le 31 janvier 1977 à Baliwag Bulacan (Philippines) et entrée en France le 31 août 2000 à l'âge de 23 ans, soutient que son enfant est né en 2006 en France et qu'elle vit en concubinage avec le père de cet enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que le concubin de la requérante, également de nationalité philippine, est aussi en situation irrégulière sur le territoire national ; que rien ne s'oppose à ce que la requérante, accompagnée de son enfant qui n'est pas scolarisé, et de son concubin, poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine ; qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Philippine ; que, dès lors, il n'est pas établi que le préfet ait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de la requérante reparte avec elle dans son pays d'origine où sa scolarité pourra débuter ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, en violation des stipulations précitées ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative sous astreinte du versement d'une somme de 80 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01899
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-10;08ve01899 ?
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