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10/12/2009 | FRANCE | N°07VE01079

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 décembre 2009, 07VE01079


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Dammith DE SILVA demeurant ..., par Me Bennarous ; M. et Mme Dammith DE SILVA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509959-0509964-0609763-0609768 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 13 avril 2005, confirmées sur recours gracieux le 23 août 2006, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;
>2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Dammith DE SILVA demeurant ..., par Me Bennarous ; M. et Mme Dammith DE SILVA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509959-0509964-0609763-0609768 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 13 avril 2005, confirmées sur recours gracieux le 23 août 2006, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Ils soutiennent que la décision de renouvellement du titre de séjour de Mme DE SILVA, qui est bien insérée dans la société française et ne trouble pas l'ordre public, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de M. DE SILVA, le refus de titre de séjour a également méconnu ces stipulations ; qu'ils ne peuvent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine où ils n'ont plus de liens avec leurs parents ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de M. et Mme DE SILVA ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme , ressortissants Srilankais, entrés en France respectivement en 2001 et 1998 à l'âge de 28 et 29 ans, se sont mariés le 26 janvier 2002 et que de cette union est né un enfant le 14 novembre 2003 ; que, toutefois, les intéressés, et malgré leur présence ancienne en France, sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en outre, rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour des requérants en France, ces décisions, et alors même qu'ils seraient bien intégrés dans la société française et ne troubleraient pas l'ordre public, n'ont, à la date des décisions attaquées, pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

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N° 07VE01079 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01079
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : BENNAROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-10;07ve01079 ?
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