Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2008 et en original le 27 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmet A, demeurant chez M. Mustafa B, ..., par Me Schuhler Chemouilli ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807332 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté du 17 juillet 2008 est insuffisamment motivé en fait et en droit au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est fondé à obtenir une carte de séjour portant la mention étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France en août 2004 sous couvert d'un visa Schengen et qu'il poursuit des études en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle d'installateur sanitaire ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité dès lors qu'il était mineur lors de son entrée en France et que ses parents ont transmis leur autorité parentale par acte notarié à son frère qui réside régulièrement en France ; que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'arrêté comporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale ; que le préfet de l'Essonne a commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de son pouvoir de régularisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Duperoy, substituant Me Schuhler Chemouilli, pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant turc, né le 15 septembre 1989, relève régulièrement appel du jugement en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté du 17 juillet 2008, qui mentionne les textes sur le fondement desquels sa demande de titre de séjour a été examinée et les éléments de fait propres à sa situation, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas titulaire du visa de long séjour requis, en principe, pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant par l'article L 313-7 précité ; que, s'il a suivi des études secondaires en France pendant plusieurs années et a obtenu au mois de juin 2008 un certificat d'aptitude professionnelle en qualité d'installateur sanitaire, il ne justifie par aucun document ni avoir effectivement entrepris des démarches pour poursuivre des études au-delà de cette date ni disposer de moyens de d'existence suffisants ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées et le préfet de l'Essonne, qui n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il était mineur lors de son entrée en France en 2004 et que ses parents ont donné procuration à son frère qui réside régulièrement sur le territoire afin de le prendre en charge ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était majeur, célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté attaqué et que ses parents résident toujours en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. A, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE03756