Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SA VINCI, dont le siège 1 cours Ferdinand de Lesseps à Rueil-Malmaison (92500), par Me Luciani ; la société SA VINCI, venant aux droits et obligations de la société Entreprise Jean Lefebvre, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406291 en date du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de pénalités correspondantes auxquelles la société Entreprise Jean Lefebvre a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière ; que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, qui permettent de déroger aux règles habituelles de la prescription triennale, n'étaient pas réunies dès lors qu'aucune insuffisance d'imposition n'a résulté de ses pratiques, que les procès-verbaux d'audition devant le juge pénal ne pouvaient valoir révélation de ses agissements, que les éléments à l'origine des redressements ont été révélés au service à l'occasion d'un précédent contrôle et que la condition tenant à l'existence d'une instance devant le tribunaux implique nécessairement que les faits soient avérés et donc portés à la connaissance d'un tribunal ; qu'en tout état de cause, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ne pouvait conduire à une imposition supplémentaire au titre de l'année 1986, le délai de 10 ans étant expiré, faute de mise en recouvrement avant le 31 décembre 1996 ; qu'au titre de l'année 1991, l'administration aurait dû procéder à un dégrèvement, la base d'imposition ayant diminué ; qu'au titre de l'année 1992, l'administration a indiqué dans la notification de redressement une base d'imposition rectifiée de 60 575 026 F qui ne correspond pas à la base figurant sur l'avis de mise en recouvrement ; qu'il en résulte une méconnaissance de l'obligation de motivation des redressements prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, elle est en droit de se prévaloir des mentions de cette notification de redressement sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que les redressements ne sont pas justifiés ; que le redressement sur les recettes non comptabilisées devait être compensé par la déduction en charges des sommes reversées pour obtenir des marchés, l'augmentation de chiffre d'affaires constituant une contrepartie directe et non contestable ; que le tribunal a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve dès lors que la démonstration de l'existence des versements et du lien avec l'obtention de marchés établit l'existence d'une contrepartie sans qu'il soit nécessaire de démontrer la matérialité de l'intervention des bénéficiaires des versements lors de l'attribution de marchés publics ; que les frais de voyages et les dépenses de sponsoring sont déductibles ; qu'en exigeant une contrepartie directe, le tribunal a méconnu les règles régissant la charge de la preuve ; que les bénéficiaires des voyages offerts par elle étaient en position de contracter, directement ou indirectement, avec l'entreprise ; que l'existence d'un délit de corruption active implique l'existence d'une contrepartie ; que, s'agissant de la taxation des distributions, elle conteste tant l'existence des distributions que la régularité de la mise en oeuvre de la procédure de l'article 117 du code général des impôts ; qu'en effet, l'administration a disposé au cours de la procédure pénale de l'ensemble des éléments lui permettant d'identifier les bénéficiaires des sommes réputées distribuées ; que, dans ces conditions, la pénalité de 100 % mise à sa charge au titre de l'article 1763 A du code général des impôts est irrégulière ; que les pénalités pour absence de bonne foi ne sont pas justifiées dès lors que si les versements effectués sont illicites au plan pénal, cette qualification ne peut servir à motiver ni la mauvaise foi, ni les intérêts de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Dreyer, substituant Me Luciani, pour la SA VINCI ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 20 décembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le délégué interrégional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement à hauteur de 3 156,46 euros en droits et 11 022,82 euros de pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Entreprise Jean Lefebvre a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ; que les conclusions de la requête de la société SA VINCI venant aux droits et obligations de la société Entreprise Jean Lefebvre relatives à cette année sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information propre à la société tête de groupe de l'intégration fiscale :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats, et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble ;
Considérant que les notifications de redressement en date du 18 décembre 1996 relative à l'année 1991 et du 18 décembre 1995 relative à l'année 1992 ont été adressées au président-directeur général de la SA Entreprise Jean Lefebvre et comportaient des indications suffisantes sur l'incidence des redressements sur le résultat d'ensemble déclaré par la société tête de groupe ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne les moyens relatifs au montant des redressements notifiés :
Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir que le montant des bases d'imposition de l'année 1991, figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1998 est inférieur au montant des mêmes bases figurant sur le précédent avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1996 faisant suite à la vérification de comptabilité diligentée en 1994 et qu'il devrait donc en résulter un dégrèvement et non un rehaussement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les bases d'imposition de la société Entreprise Jean Lefebvre ont été augmentées d'un montant de 379 427 F hors taxes de recettes omises sur lesquelles ont été assis les redressements ; que le moyen tiré d'une erreur dans le calcul de la base taxable doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société soutient que la notification de redressement du 18 décembre 1995 fait apparaître une base d'imposition rectifiée de l'année 1992, d'un montant de 60 575 026 F qui ne correspond pas à la base imposable de 90 035 410 F figurant sur l'avis de mise en recouvrement, elle comporte un tableau récapitulatif faisant clairement ressortir que le montant des redressements sur lesquels sont assises les impositions supplémentaires est égal à 1 082 167 F, soit le total des redressements d'un montant total de 1 177 418 F, diminué du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 95 251 F ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne saurait invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les termes de la notification de redressement du 18 décembre 1996 dès lors que les opinions émises par les agents des services fiscaux lors d'une procédure d'imposition conduisant à l'établissement d'impositions supplémentaires ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées ;
En ce qui concerne le montant tiré de l'existence d'un double contrôle des écritures comptables de l'année 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le législateur a interdit à l'administration de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables d'une société dans les conditions susindiquées, il n'a nullement enlevé au service le droit de réparer à tout moment et dans les délais de répétition prévus par le code général des impôts, les insuffisances, omissions ou erreurs qui seraient ultérieurement révélées ;
Considérant, par suite, que ces dispositions ne faisaient pas obstacle, à ce qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration remette en cause certaines écritures comptables ayant fait l'objet d'une précédente vérification de comptabilité, au vu des éléments recueillis auprès de l'autorité judiciaire ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le délai de reprise :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'aux termes de l'article L. 170 du même livre : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la phase d'instruction conduite par le juge d'instruction doit être regardée comme une instance devant le tribunal au sens et pour l'application de l'article L. 170 précité et que les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce que l'administration, si elle a connaissance d'omissions ou d'insuffisances d'impositions lors d'une instance pénale, notifie les redressements en procédant et recouvre les impositions supplémentaires, sans attendre qu'intervienne la décision du tribunal mettant fin à l'instance ;
Considérant, en deuxième lieu, que les procès-verbaux d'audition du directeur de l'agence de Grenoble de la SA VINCI, du directeur de la société de transport aérien Sinair et de l'agence de voyages Kuoni, communiqués en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales à l'administration fiscale par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grenoble le 23 mars 1995, ont seuls révélé, eu égard au procédé mis en oeuvre, le versement à un élu local, depuis 1991, de sommes provenant du règlement en espèces de travaux effectués par la société Entreprise Jean Lefebvre, non comptabilisés en recettes, et la comptabilisation en charges de frais de voyage exposés principalement au profit d'élus et de fonctionnaires locaux étrangers à l'entreprise, alors même que l'administration avait procédé antérieurement à deux vérifications de comptabilité, dont l'une portait au demeurant sur des exercices ultérieurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables et donc que le délai de reprise de l'administration était expiré pour l'année 1991 doit être écarté ;
En ce qui concerne le redressement relatif aux recettes non comptabilisées et l'absence de prise en compte de charges d'un montant équivalent :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge où la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande et qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition ; qu'il appartient à la SA VINCI qui est, en l'espèce, la partie qui demande le bénéfice de la compensation d'établir que les conditions d'application de celle-ci sont réunies ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré dans les résultats de la société Entreprise Jean Lefebvre une somme de 379 427 F hors taxes au titre de chacun des exercices clos en 1991 et 1992 correspondant à des sommes perçues en liquide sans émission de facture au titre de travaux annexes à des marchés publics et non comptabilisées en tant que recettes ; que la société ne conteste pas le bien-fondé de la réintégration de recettes ainsi opérée ; que, toutefois, elle demande que ce redressement soit compensé par des charges d'un montant équivalent au motif que les sommes ainsi perçues ont été reversées à des élus locaux en vue d'obtenir des marchés publics ; qu'il y a lieu d'admettre cette demande de compensation à hauteur de la somme de 120 000 F pour l'exercice clos en 1991, qui a été regardée par le service comme étant constitutive de revenus distribués entre les mains de M. Névache, dès lors que ce dernier en sa qualité de président du syndicat des transports de l'agglomération grenobloise détenait une position de décideur en matière d'attribution de marchés publics, notamment s'agissant de la réalisation du tramway ; qu'en revanche pour le surplus, si la prise en charge par la société Entreprise Jean Lefebvre d'avantages au profit d'élus et de fonctionnaires locaux a été révélée par une instance pénale, il ne résulte pas de l'instruction que les recettes occultes auraient servi au paiement desdits avantages ; que, par suite, les conclusions de la société VINCI tendant à ce que les recettes occultes soient compensées, par le montant des avantages consentis aux personnes mises en cause par le juge pénal ne peuvent être accueillies qu'à hauteur de 120 000 F pour l'exercice clos en 1991 ;
En ce qui concerne le redressement portant sur les charges Kuoni et Sinair non admises en déduction au titre de l'année 1992 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
Considérant, d'une part, que la réalité et le montant de la charge supportée par la société Entreprise Jean Lefebvre, justifiée par des factures, ne sont pas contestés, quand bien même les factures produites ne permettaient pas d'identifier la nature précise de la prestation rendue par les sociétés Sinair et Kuoni ; que, d'autre part, il ressort des pièces issues de la procédure pénale que, pendant la période en litige, la société Entreprise Jean Lefebvre a obtenu le marché du tramway auprès du syndicat des transports grenoblois et a, entre 1991 et 1994, triplé son chiffre d'affaires en matière de travaux routiers dans le département de l'Isère ; qu'il ressort des procès-verbaux d'audition qu'en vue de l'obtention de ces marchés, la société Entreprise Jean Lefebvre a offert des voyages et des heures de vol notamment au maire de l'Alpe d'Huez, vice-président du conseil général de l'Isère, chargé de l'équipement et des routes, et a versé au président du syndicat des transports grenoblois, adjoint au maire de Grenoble, chargé des grands travaux, des sommes en espèces ; que, par suite, la société SA VINCI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 avril 2007, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge des impositions en conséquence de la réintégration dans les résultats de l'exercice 1992 de la société Entreprise Jean Lefebvre de l'ensemble des avantages consentis par elle aux élus et fonctionnaires locaux en vue de l'attribution de marchés publics ; qu'il y a donc lieu de lui accorder sur ce point la décharge en bases à hauteur, pour l'exercice clos en 1992, d'une part, de la somme de 110 799 F, soit la différence entre 370 390 F, montant total des dépenses exposées pour des élus auprès de l'agence Kuoni et le montant de ces dépenses afférentes à des chasses en Pologne pour 233 000 F et en Afrique pour 26 591 F qui ne sont pas déductibles, par nature, en vertu de l'article 39-4 du code général des impôts, d'autre part de la somme de 50 000 F correspondant à un compte ouvert auprès de l'agence Kuoni par la société Entreprise Jean Lefebvre au profit du maire de l'Alpe d'Huez, et enfin de la somme de 212 350 F correspondant à des dépenses exposées au profit d'élus locaux, principalement M. Cupillard, auprès de la société de transports aériens Sinair, soit un montant total pour l'année 1992 de 373 149 F ;
En ce qui concerne les dépenses de sponsoring :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 1992 de la société Entreprise Jean Lefebvre une somme de 70 000 F hors taxes correspondant au paiement d'une facture destinée à assurer la promotion de la commune de l'Alpe d'Huez ; que la société justifie suffisamment de son intérêt à verser les sommes en cause dès lors que M. Cupillard, maire de l'Alpe d'Huez était, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment vice-président du conseil général de l'Isère en charge de l'équipement et des routes, collectivité locale avec laquelle elle a considérablement développé son chiffre d'affaires durant l'année vérifié ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Considérant que si la SA VINCI a entendu contester d'autres réintégrations de charges opérées par le vérificateur, elle n'assortit pas sa contestation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les charges supplémentaires devant être admises en déduction s'élèvent à 120 000 F, soit 18 293 euros par l'exercice clos en 1991 et à 443 149 F, soit 67 557 euros pour l'exercice clos en 1992 ;
Sur les pénalités pour absence de désignation des bénéficiaires des distributions :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 109-1-1° du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration ne connaissait pas avec une précision suffisante tous les bénéficiaires des distributions au seul vu des déclarations faites devant le juge de l'instruction dans le cadre de l'instruction pénale dès lors que les personnes mises en cause n'avaient pas fait l'objet d'une condamnation définitive ; qu'ainsi, ces déclarations ne pouvaient, en tout état de cause, la priver de la possibilité d'interroger la société dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 117 du code ;
Considérant, en second lieu, que pour les motifs précédemment indiqués, l'administration justifie, pour les redressements maintenus à sa charge par le présent arrêt, de l'existence de distributions ; que la société Entreprise Jean Lefebvre n'ayant pas désigné les bénéficiaires de l'excédent de distribution dans le délai de 30 jours imparti par ces dispositions, le service était en droit de lui appliquer la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors applicable ; que, toutefois, la société SA VINCI est fondée à demander la réduction de cette pénalité par voie de conséquence du supplément de charges admises par le présent arrêt au titre de l'année 1992 pour un montant de 443 149 F ; que, par suite, la pénalité de 906 714 F infligée par l'administration sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts doit être ramenée, une fois déduite la somme susvisée, à la somme de 463 565 F (70 670 euros) ;
Sur les pénalités pour absence de bonne foi :
Considérant que l'administration a assorti les redressements des pénalités au taux de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en invoquant le fait que le contribuable a, en toute connaissance de cause et de manière répétée, omis de déclarer des recettes imposables et comptabilisé en charges des dépenses qui n'étaient pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration établit, pour les impositions supplémentaires laissées à sa charge, l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, son absence de bonne foi, indépendamment de la qualification pénale donnée à ces agissements ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1729 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales et ne présente pas le caractère d'une sanction alors même que l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt, depuis son institution, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement sa bonne foi pour en demander la décharge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SA VINCI venant aux droits et obligations de la société Entreprise Jean Lefebvre est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, s'agissant des impositions supplémentaires restant en litige, en tant qu'elle concernait la prise en compte d'un montant de 120 000 F, soit 18 293 euros de charges au titre de l'exercice clos en 1991 et d'un montant supplémentaire de 443 149 F, soit 67 557 euros de charges au titre de l'exercice clos en 1992 et en tant qu'elle concernait, pour partie, la pénalité de l'article 1763A du code général des impôts au titre de l'année 1992 ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SA VINCI tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 3 156,46 euros en droits et 11 022,82 euros en pénalités auxquelles la société Entreprise Jean Lefebvre a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986.
Article 2 : La base imposable à l'impôt sur les sociétés de la SA VINCI est réduite de 18 293 euros au titre de l'exercice 1991 et de 67 557 euros au titre de l'année 1992.
Article 3 : La SA VINCI est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, y compris les pénalités pour absence de bonne foi y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 19912 et 1992 et celles qui résultent de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts est ramenée de 906 714 F à 70 670 euros (463 565 F) au titre de l'année 1992.
Article 5 : Le jugement n° 0406291 en date du 19 avril 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SA VINCI est rejeté.
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N° 07VE01485 2