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03/12/2009 | FRANCE | N°09VE00247

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2009, 09VE00247


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 en télécopie et le 30 janvier 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Cinette A, demeurant chez M. Auguste B, ..., par Me Martineau ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807526 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter l

e territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 en télécopie et le 30 janvier 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Cinette A, demeurant chez M. Auguste B, ..., par Me Martineau ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807526 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera recouvrée directement par Me Martineau sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient, sur la légalité de l'arrêté litigieux, en ce qui concerne le refus de séjour, qu'il est entaché d'illégalité externe en ce que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne précise pas si elle peut voyager ; que, s'agissant de la légalité interne, l'arrêté méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est atteinte d'hépatite B et était enceinte à la date de l'arrêté attaqué ; qu'avec son époux, qui réside lui aussi irrégulièrement en France, elle a deux enfants, dont l'un est scolarisé à l'école maternelle et l'autre est née postérieurement à l'arrêté litigieux ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par un arrêté en date du 13 mai 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par Mme A, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11º de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; que, si Mme A fait valoir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique serait entaché d'irrégularité en ce qu'il ne mentionne pas si elle était en mesure de voyager, il ne ressort pas de cet avis que l'état de santé de l'intéressée pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; que, dès lors, le médecin inspecteur de santé publique pouvait légalement omettre de se prononcer sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ;

Considérant que, si Mme A établit à l'appui de sa requête être médicalement suivie pour une hépatite chronique de type B, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 23 avril 2008 que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge dans le pays d'origine ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis n'est pas utilement contredit par les attestations de médecins produites par la requérante, lesquels mentionnent que son état de santé nécessite un suivi tous les trois ou quatre mois sans traitement particulier, ni par les documents d'information générale sur la situation sanitaire en Haïti ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder un titre de séjour à la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que, si Mme A, ressortissante haïtienne entrée en France en 2005 pour y rejoindre son mari de même nationalité, fait valoir qu'elle y réside avec celui-ci, venu sur le territoire français en 2001, qu'ils ont un enfant, né le 25 décembre 2006, fréquentant l'école maternelle, et qu'un deuxième enfant est né postérieurement à l'arrêté attaqué, il y a lieu d'écarter ce moyen en toutes ses branches par les motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui est, comme il a été dit ci-dessus, atteinte d'une hépatite B chronique et qui était enceinte à la date de la décision attaquée, nécessitait une prise en charge médicale relevant de l'exclusion prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, si l'intéressée soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la requérante se borne à faire valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision susmentionnée, que celle-ci serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire et ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE00247 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00247
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-03;09ve00247 ?
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