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03/12/2009 | FRANCE | N°09VE00246

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2009, 09VE00246


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 en télécopie et le 2 février 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Ronel A, demeurant 259..., par Me Martineau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807527 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français

et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 en télécopie et le 2 février 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Ronel A, demeurant 259..., par Me Martineau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807527 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le refus de séjour est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son épouse et lui ont un enfant né en France et scolarisé en maternelle ; que l'on ne saurait leur objecter que deux de leurs enfants demeurent en Haïti ; qu'il a été obligé de quitter son pays en raison des risques qu'il y encourait ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention précitée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des deux autres décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par un arrêté en date du 13 mai 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale présentée par M. A, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que M. Bruno Launay a, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 septembre 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 octobre 2007, reçu délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français attaqués seraient signés par une autorité n'ayant pas reçu délégation à cet effet manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que M. A, ressortissant haïtien entré en France en 2001, fait valoir qu'il y réside avec son épouse venue le rejoindre en 2005, qu'ils ont un enfant né le 25 décembre 2006 et que son épouse, atteinte d'une pathologie grave, attendait un deuxième enfant à la date de l'arrêté litigieux ; que, toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen en toutes ses branches par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le requérant se borne à faire valoir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision susmentionnée que celle-ci serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire et ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00246 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00246
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-03;09ve00246 ?
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