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03/12/2009 | FRANCE | N°08VE04059

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2009, 08VE04059


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gervais A, demeurant chez M. Maurice B, ..., par Me Itoua ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806979 du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Congo comme pays à destination duquel il sera r

econduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gervais A, demeurant chez M. Maurice B, ..., par Me Itoua ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806979 du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Congo comme pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

M. A soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il démontre qu'il ne possède plus d'attaches dans son pays et qu'il établit sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, né le 8 mars 1957 à Maribou, et qui a déclaré être arrivé en France le 26 juin 1997 à l'âge de 30 ans, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté, le 17 novembre 2008, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays à destination duquel il sera reconduit ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 1997, il justifie de dix ans de présence sur le territoire français ainsi que d'une promesse d'embauche, gage de sa future insertion professionnelle, et qu'en outre, il démontre, par la production des actes de décès de ses parents et de ses trois enfants, ne plus avoir d'attaches familiales au Congo ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de ce que l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine et qui est célibataire et sans charge de famille, n'a pas démontré avoir noué de relations d'une réelle intensité sur le territoire français, qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que sa requête tendant à l'annulation de ce jugement doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE04059

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE04059
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : ITOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-03;08ve04059 ?
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