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03/12/2009 | FRANCE | N°08VE03340

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2009, 08VE03340


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Luamba A, demeurant ..., par Me Siari ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805080 en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Luamba A, demeurant ..., par Me Siari ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805080 en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est père d'un enfant mineur résidant en France dont il a la garde en accord avec la mère ; que l'article 15 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 fait mention de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ; que la mère atteste être malade et avoir confié l'enfant au père après leur divorce ; qu'il souhaite travailler pour subvenir aux besoins de l'enfant ; qu'il entre également dans la catégorie d'étrangers visée par les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est le père de quatre autres enfants résidant en France ; qu'il est le beau-père d'une jeune fille ; qu'il parle couramment français, respecte les valeurs de la République et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que sa femme actuelle et son ex-épouse résident elles aussi en France ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, sauvegardé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ; qu'il peut également prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du même code dès lors qu'il est gravement malade ; que le refus de séjour est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il pouvait rentrer sans risque dans son pays, ainsi que sa famille ; qu'à la date de la décision, il pouvait justifier de ressources régulières et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il réside de manière habituelle en France et est en règle avec l'administration fiscale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Siari, pour M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 21 mars 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A, ressortissant congolais (RDC), une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé, au motif, notamment, que l'intéressé ne justifiait pas avec son épouse d'une durée de communauté de vie suffisante en France et pouvait poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, où réside son enfant né en février 1998, issu d'une autre union ;

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, si M. A fait valoir que le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que son épouse réside régulièrement en France ainsi que plusieurs de ses enfants issus de différentes unions, qu'il y réside lui-même depuis 1988, qu'il est bien intégré dans la société française, dispose de revenus suffisants ainsi que d'une promesse d'embauche et est en règle avec l'administration fiscale, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; que, si M. A fait valoir qu'il a des liens avec ses enfants résidant en France et, notamment, qu'il a la garde de Glen depuis sa naissance, sa mère étant malade, il ne l'établit pas ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits des enfants n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu d'examiner la situation de M. A sur un autre fondement que celui de la demande, était fondé à lui refuser le bénéfice d'un titre de séjour et à assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'a, dès lors, commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, enfin, que, si le requérant soutient que l'arrêté a été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision sur les menaces que lui-même et sa famille encourraient en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03340 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03340
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SIARI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-03;08ve03340 ?
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