La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2009 | FRANCE | N°08VE03334

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2009, 08VE03334


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 en télécopie et le 21 octobre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nico A, demeurant ..., par Me Caylar ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803630 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire franç

ais et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 en télécopie et le 21 octobre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nico A, demeurant ..., par Me Caylar ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803630 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les articles L. 313-11 4°, L. 314-8 et L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Caylar, pour M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement transcrit sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que, si M. A fait valoir au soutien de sa requête que, malgré l'absence de cohabitation entre son épouse et lui, leur communauté de vie n'a pas cessé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'apporte pas les éléments nécessaires au juge pour apprécier l'effectivité d'une telle communauté de vie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°,2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence (...) ;

Considérant que les pièces versées au dossier, notamment les factures EDF-GDF et quittances de loyer établies au nom d'une autre personne que M. A, ne permettent pas d'établir une résidence ininterrompue de celui-ci d'au moins cinq années sur le territoire français ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'apportait pas la preuve d'une telle résidence ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application de présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. A n'apporte pas la preuve d'une résidence continue de plus de cinq années sur le territoire français ; que, dès lors, et a fortiori, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une résidence régulière en France d'au moins dix ans ; que la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, qu'il travaillerait dans le secteur du bâtiment est sans incidence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE03334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03334
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CAYLAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-03;08ve03334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award