La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2009 | FRANCE | N°08VE02461

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2009, 08VE02461


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Georges A, demeurant ..., par Me Cugnet ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706916-0711646 en date du 17 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré par le maire de Palaiseau le 17 avril 2007 à Mme B et à M. C ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la com

mune de Palaiseau à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Georges A, demeurant ..., par Me Cugnet ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706916-0711646 en date du 17 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré par le maire de Palaiseau le 17 avril 2007 à Mme B et à M. C ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Palaiseau à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que leur requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive et qu'ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet ; sur la légalité de l'arrêté de permis de construire litigieux, que les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le dossier ne comporte ni plan de masse ni d'indication sur le traitement des espaces extérieures et notamment des clôtures ; que le plan n'est pas coté dans ses trois dimensions, mais seulement dans deux de ses dimensions ; qu'il n'indique pas de travaux extérieurs aux constructions, notamment la voie interne devant être réalisée ; qu'il ne précise pas si les arbres représentés sont maintenus, supprimés ou créés ; que les dispositions de l'article UH 7 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues en ce que la distance entre la construction et la limite séparative doit être inférieure à la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage, et non à l'égout du toit comme l'a estimé le tribunal ; que, s'agissant d'un mur pignon, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'égout du toit ; que les dispositions de l'article UH 10 du même plan ont été méconnues en ce que, selon le plan face est , la hauteur du bâtiment projeté est de 9,20 mètres environ, la hauteur maximale étant fixée à 9 mètres ; que, pour le reste, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le permis de construire modificatif du 8 octobre 2007 ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Gauvin, pour M. et Mme A, de Me Simard, pour la commune de Palaiseau et de M. C ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de M. et Mme A ne se borne pas à reprendre les moyens soulevés en première instance mais critique également la motivation retenue par les premiers juges pour rejeter leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ; que cette requête est, dès lors, suffisamment motivée et, par suite, recevable ;

Sur la recevabilité de l'appel de la commune de Palaiseau :

Considérant que, par son mémoire enregistré le 12 juin 2009, la commune de Palaiseau a conclu, notamment, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé le permis de construire modificatif délivré le 8 octobre 2007 à M. et Mme A ; que ces conclusions doivent être regardées comme formant appel principal du jugement en date du 17 juin 2008 en tant qu'il a annulé ce permis modificatif ; que, le jugement ayant été notifié à la commune le 4 juillet 2008, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire initial :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2°) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées (...) ; que, si les requérants font valoir que le plan intitulé Division en trois lots dont un bâti , à l'échelle 1/300ème, est coté non pas dans ses trois dimensions, mais seulement dans deux de ses dimensions, qu'il n'indique pas de travaux extérieurs aux constructions et notamment pas la voie interne devant être réalisée et qu'il ne précise pas si les arbres représentés sont maintenus, supprimés ou créés, il ressort, cependant, des pièces du dossier que ce plan comprend les mentions obligatoires relatives à l'instruction du permis, et notamment les cotes, le tracé des réseaux, l'orientation et la situation des arbres maintenus et plantés sur le terrain ; qu'il est complété par des plans de coupe faisant apparaître les trois dimensions du projet ; qu'en outre, les abords et clôtures devant être maintenus en l'état sont bien représentés par les documents photographiques ; qu'enfin, aucune voirie interne asphaltée ne devant être réalisée, ce plan ne peut pas, de ce fait, être regardé comme incomplet ; que, dès lors, l'ensemble de ces documents doit être regardé comme ayant permis au service instructeur d'apprécier les caractéristiques du projet ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UH 7.2 du règlement plan local d'urbanisme de la commune de Palaiseau : Au-delà de la bande de 25 m à partir de l'alignement ou de la marge de reculement : Seules les constructions annexes, garages, dépendances et locaux liés à l'activité peuvent être implantés sur l'une des deux limites séparatives latérales ou sur l'une de ces limites et celle en fond de parcelle ; Les bâtiments principaux devront respecter la règle définie à l'article UH 7.3, relative aux constructions non implantées en limite séparative (...) et qu'aux termes de l'article UH 7.3 du même règlement : Dans les cas où une construction n'est pas implantée en limite séparative, la distance horizontale entre tous les points d'un bâtiment et la limite doit être égale à la hauteur mesurée à l'égout du toit le plus haut, avec un minimum de 8 m, si la façade comporte des baies assurant l'éclairement de pièces principales ; Dans les cas où la façade comporte des baies assurant l'éclairement des pièces secondaires, ou si la façade ne comporte pas de baie, la distance sera au moins égale à la moitié de la hauteur définie ci-dessus, avec un minimum de 2,50m. ; que les requérants font valoir que la hauteur à prendre en compte pour apprécier le respect de la distance du bâtiment principal à la limite séparative doit être celle mesurée au faîtage de la maison ; que, cependant, selon les termes mêmes des dispositions de l'article UH 7-3 du règlement précité, la hauteur à prendre en compte est celle mesurée à l'égout du toit ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est composée d'un pavillon et d'un garage accolés ; que seul le garage est implanté en limite séparative, la construction principale étant située respectivement à 2,60 m et 2,70 m des limites est et ouest du terrain d'assiette ; que les façades est et ouest du pavillon ne comportent pas de baies assurant l'éclairement de pièces principales ; que l'égout du toit de la construction principale est situé à une hauteur de 5,20 m ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article UH 7-3 n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui réglemente la hauteur des constructions en zone UH p, est inopérant, le terrain d'assiette étant situé non dans cette zone UHp, mais en zone UH ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire initial délivré le 17 avril 2007 par le maire de la commune Palaiseau à Mme B et à M. C ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Palaiseau et de M. C le versement à M. et Mme A de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement, d'une part, à la commune de Palaiseau, et, d'autre part, à M. C d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Palaiseau tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé le permis modificatif du 8 octobre 2007 sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme A verseront, d'une part, à M. C et, d'autre part, à la commune de Palaiseau, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Palaiseau et de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

''

''

''

''

N° 08VE02461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02461
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-03;08ve02461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award