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03/12/2009 | FRANCE | N°08VE00655

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2009, 08VE00655


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 en télécopie et le 13 mars 2008 en original, présentée pour M. et Mme Alain B, demeurant ..., pour Mme D A, demeurant ..., et pour M. Alain C, demeurant ..., par Me Trennec ; M. et Mme B, Mme A et M. C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608174 en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré à M. et Mme E un permis de construire un bâtime

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2°) d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 en télécopie et le 13 mars 2008 en original, présentée pour M. et Mme Alain B, demeurant ..., pour Mme D A, demeurant ..., et pour M. Alain C, demeurant ..., par Me Trennec ; M. et Mme B, Mme A et M. C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608174 en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré à M. et Mme E un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation situé sur un terrain ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Rueil-Malmaison à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, sur la régularité du jugement, qu'ils n'ont pas reçu la convocation à l'audience du tribunal administratif ; sur la légalité de l'arrêté litigieux, que l'indivision créée afin de réunir des parcelles, chacune d'une surface insuffisante pour être constructible, est entachée d'illégalité ; que le permis ne mentionne pas la surface exacte du terrain ; que les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et celles de l'article UE abc 5 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues et que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y avait lieu de retrancher de la surface en cause les 10 % de celle-ci faisant l'objet d'une cession gratuite ; que la superficie est, dès lors, insuffisante pour construire ; qu'en tout état de cause, cette superficie demeure inférieure à celle résultant de l'application de la marge de 5 % prévue par la disposition dérogatoire du règlement ; que cette disposition n'a été introduite dans le règlement que dans l'intérêt d'un agent immobilier proche de la municipalité ; que l'architecture du projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UE abc 11 de ce règlement ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Semara, pour M. et Mme B, Mme A et M. C ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si les requérants contestent avoir reçu une convocation à l'audience du Tribunal administratif de Versailles, il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été convoquées à cette audience ; que la preuve contraire n'est pas apportée par les requérants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire litigieux :

Considérant qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article UE abc 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison, pour être constructible en zone UE b, la superficie minimale d'un terrain, définie pour l'application de cet article comme sa superficie totale par l'annexe de ce règlement, doit être de 1 500 mètres carrés ; que le paragraphe 2 de l'article UE abc 5 du même plan dispose que Les terrains d'une superficie inférieure à celles définies au paragraphe 1 (...) sont également constructibles s'ils présentent une superficie supérieure à celle de la superficie minimale requise, diminuée de 5 % de cette même superficie minimale ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les terrains situés en zone UE b doivent, en réalité, être regardés comme constructibles dès lors que leur superficie atteint 1 425 mètres carrés ; que les requérants soutiennent que la superficie minimale n'aurait pas été respectée, dès lors qu'il est prévu par l'article 4 du permis de construire litigieux que le pétitionnaire devra céder gratuitement une emprise à due concurrence de 10 % de la superficie de son terrain en vue de réaliser une sente piétonne ; qu'il y a, dès lors, lieu, pour apprécier la constructibilité de ce terrain, d'en diminuer la superficie de 10 % ; qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie de ce terrain s'élève, soit à 1458 m2, ainsi qu'elle apparaît au cadastre, soit à 1 479 m2, ainsi qu'il ressort du mesurage effectué par un géomètre expert ; que, dans les deux cas, cette superficie, une fois opérée la déduction de 10 % prévue par l'article 4 du permis de construire attaqué, est inférieure à celle exigée par la règle de constructibilité applicable à la zone UE dans laquelle est situé le projet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B, Mme A et M. C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande et à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison le versement à M. et Mme B, à Mme A et à M. C, pris ensemble, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B, de Mme A et de M. C, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Rueil-Malmaison de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 janvier 2008 et l'arrêté du 3 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré à M. et Mme E un permis de construire sont annulés.

Article 2 : La commune de Rueil-Malmaison versera à M. et Mme B, à Mme A et à M. C, pris ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison et le surplus des conclusions de M. et Mme B, Mme A et M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 08VE00655 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00655
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-03;08ve00655 ?
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