Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 en télécopie et le 13 mars 2008 en original, présentée pour M. et Mme Alain B, demeurant ..., pour Mme D A, demeurant ..., et pour M. Alain C, demeurant ..., par Me Trennec ; M. et Mme B, Mme A et M. C demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608174 en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré à M. et Mme E un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation situé sur un terrain ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Rueil-Malmaison à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, sur la régularité du jugement, qu'ils n'ont pas reçu la convocation à l'audience du tribunal administratif ; sur la légalité de l'arrêté litigieux, que l'indivision créée afin de réunir des parcelles, chacune d'une surface insuffisante pour être constructible, est entachée d'illégalité ; que le permis ne mentionne pas la surface exacte du terrain ; que les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et celles de l'article UE abc 5 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues et que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y avait lieu de retrancher de la surface en cause les 10 % de celle-ci faisant l'objet d'une cession gratuite ; que la superficie est, dès lors, insuffisante pour construire ; qu'en tout état de cause, cette superficie demeure inférieure à celle résultant de l'application de la marge de 5 % prévue par la disposition dérogatoire du règlement ; que cette disposition n'a été introduite dans le règlement que dans l'intérêt d'un agent immobilier proche de la municipalité ; que l'architecture du projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UE abc 11 de ce règlement ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Semara, pour M. et Mme B, Mme A et M. C ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si les requérants contestent avoir reçu une convocation à l'audience du Tribunal administratif de Versailles, il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été convoquées à cette audience ; que la preuve contraire n'est pas apportée par les requérants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire litigieux :
Considérant qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article UE abc 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison, pour être constructible en zone UE b, la superficie minimale d'un terrain, définie pour l'application de cet article comme sa superficie totale par l'annexe de ce règlement, doit être de 1 500 mètres carrés ; que le paragraphe 2 de l'article UE abc 5 du même plan dispose que Les terrains d'une superficie inférieure à celles définies au paragraphe 1 (...) sont également constructibles s'ils présentent une superficie supérieure à celle de la superficie minimale requise, diminuée de 5 % de cette même superficie minimale ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les terrains situés en zone UE b doivent, en réalité, être regardés comme constructibles dès lors que leur superficie atteint 1 425 mètres carrés ; que les requérants soutiennent que la superficie minimale n'aurait pas été respectée, dès lors qu'il est prévu par l'article 4 du permis de construire litigieux que le pétitionnaire devra céder gratuitement une emprise à due concurrence de 10 % de la superficie de son terrain en vue de réaliser une sente piétonne ; qu'il y a, dès lors, lieu, pour apprécier la constructibilité de ce terrain, d'en diminuer la superficie de 10 % ; qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie de ce terrain s'élève, soit à 1458 m2, ainsi qu'elle apparaît au cadastre, soit à 1 479 m2, ainsi qu'il ressort du mesurage effectué par un géomètre expert ; que, dans les deux cas, cette superficie, une fois opérée la déduction de 10 % prévue par l'article 4 du permis de construire attaqué, est inférieure à celle exigée par la règle de constructibilité applicable à la zone UE dans laquelle est situé le projet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B, Mme A et M. C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande et à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison le versement à M. et Mme B, à Mme A et à M. C, pris ensemble, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B, de Mme A et de M. C, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Rueil-Malmaison de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 janvier 2008 et l'arrêté du 3 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré à M. et Mme E un permis de construire sont annulés.
Article 2 : La commune de Rueil-Malmaison versera à M. et Mme B, à Mme A et à M. C, pris ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison et le surplus des conclusions de M. et Mme B, Mme A et M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
''
''
''
''
N° 08VE00655 2