Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 février 2009 et en original le 25 février 2009, présentée pour M. Khan A demeurant à ..., par Me Persa ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805721 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; qu'il souffre d'une épilepsie et reçoit un traitement dont il ne pourra bénéficier au Pakistan ; qu'un renvoi dans ce pays aggraverait cette pathologie ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Persa pour M. A ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment motivé la réponse apportée au moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au moyen tiré de ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier en la forme ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;
Considérant que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A, ressortissant pakistanais, un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, a été pris au vu de l'avis émis le 7 mars 2007 par le médecin inspecteur de santé publique, lequel a retenu que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, l'intéressé peut recevoir le traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette appréciation n'est pas contredite par les différents documents médicaux produits par M. A et, notamment, le certificat établi par un médecin généraliste le 9 octobre 2008 ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, M. A fait valoir qu'il se trouverait dans l'impossibilité de suivre au Pakistan le traitement nécessité par son état de santé, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que cette impossibilité soit établie ni que la pathologie dont il est atteint serait aggravée par un retour au Pakistan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE00582