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01/12/2009 | FRANCE | N°09VE00511

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 décembre 2009, 09VE00511


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2009, présentée pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807743 du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2009, présentée pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807743 du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière et publiée ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait dû faire application de la dérogation prévue par la circulaire ministérielle du 20 décembre 2007 relative à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'exerçant la profession de plongeur, il travaille dans le secteur de l'hôtellerie-restauration qui connaît des difficultés de recrutement ; que cette profession n'étant pas visée par l'arrêté du 18 janvier 2008, le préfet aurait dû transmettre sa demande à la direction départementale du travail et de l'emploi pour avis et examiner cette demande au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; enfin, que le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exposant est arrivé en France en 2001, est inséré dans ce pays où il a toujours travaillé et où réside son frère ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Magne, directrice des étrangers, signataire de l'arrêté du 16 juin 2008, était titulaire d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté n° 08-0135 du 21 janvier 2008, publié au recueil des actes administratifs du département du même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par une autorité régulièrement habilitée à cet effet manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : [...] la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ; qu'en vertu de l'article L. 311-7 du même code, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant, d'une part, la profession de plongeur exercée par M. A dans le secteur de l'hôtellerie-restauration ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'en outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, dans ces conditions, M. A, qui ne peut utilement, étant de nationalité malienne, se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 20 décembre 2007 en ce qu'elles sont relatives aux ressortissants des Etats européens, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que M. A n'étant pas en situation régulière lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner si le requérant remplissait les conditions posées par l'article R. 5221-20 du code du travail pour obtenir une autorisation de travail, et pouvait légalement, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, se fonder sur les motifs que l'intéressé était dépourvu de visa d'une durée supérieure à trois mois, exigible en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, comme l'exige l'article L. 5221-2 du code du travail qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 de ce code ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 2001, il a ses attaches dans ce pays, où réside son frère et où il est parfaitement intégré ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, alors que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches au Mali, où résident notamment sa femme et son enfant, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2008 aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00511 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00511
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-01;09ve00511 ?
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