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01/12/2009 | FRANCE | N°09VE00051

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 décembre 2009, 09VE00051


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 janvier 2009 et en original le 13 janvier 2009, présentée pour M. Louima A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Gantsou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0807191 du 5 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 janvier 2009 et en original le 13 janvier 2009, présentée pour M. Louima A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Gantsou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0807191 du 5 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle de 1 500 euros au profit de Me Gantsou, au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et de donner acte à Me Gantsou de ce qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que cet arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il est titulaire d'une promesse d'embauche dans un secteur en manque de main d'oeuvre ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'enfin, cette autorité devait vérifier si l'exposant pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, M. A a notamment soutenu que cet arrêté avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à l'appui de ce moyen, il a fait valoir qu'il avait des attaches familiales en France, où il était entré en septembre 2004 et où résidaient ses frères et soeurs, qu'une partie de sa famille était de nationalisé française, et qu'enfin, il était bien inséré dans ce pays étant, notamment, titulaire d'une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, ce moyen ne pouvait être regardé comme étant seulement assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, et n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 25 avril 2008, régulièrement publié le 30 avril 2008 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, délégation pour signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si M. A, ressortissant haïtien, fait valoir qu'il a des attaches familiales en France et qu'une partie de sa famille est de nationalité française, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de ces allégations ; qu'il ressort des mentions, non contestées, de l'arrêté attaqué que l'enfant, la mère et la soeur du requérant résident en Haïti ; que la seule circonstance que M. A est titulaire d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A, qui a sollicité une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise devait vérifier s'il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, et ne peut utilement faire valoir qu'il aurait pu obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008 du préfet du Val-d'Oise ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. A et Me Gantsou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 0807191 du 5 septembre 2008 du président du Tribunal de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 09VE00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00051
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GANTSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-01;09ve00051 ?
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