Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Maguilli ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0511270 du 7 mai 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il était fondé à imputer en 2001 et 2002 sur ses bénéfices non commerciaux professionnels les déficits provenant des sociétés civiles immobilières de sous-location dont il était associé dès lors qu'il avait inscrit à son actif professionnel les parts qu'il détenait dans lesdites sociétés ; que dans l'instruction du 27 août 1993 référencée 5 G-13-93, l'administration précise ce qu'il convient d'entendre par activité professionnelle en matière de bénéfices non commerciaux pour permettre l'imputation sur le revenu global de déficits provenant des activités revêtant ce caractère ; qu'en outre, le paragraphe 8 de la doctrine administrative référencée 5 G-3-98 du 17 juin 1998 indique que bien que ne présentant pas le caractère d'éléments affectés par nature à l'exercice de la profession, certains droits sociaux peuvent néanmoins présenter une utilité pour l'exercice de celle-ci ; qu'il en va ainsi des parts qu'il détient dans les sociétés civiles immobilières de sous-location qu'il a inscrites à son actif professionnel et qui présentent une utilité directe pour l'exercice de sa profession ; qu'étaient également déductibles de ses recettes professionnelles les honoraires qu'il avait réglés en 2002 à la SARL Pollen pour leur compte en qualité de conseiller en investissement immobilier de ces sociétés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui exerçait l'activité non commerciale de conseiller technique et financier en investissement immobilier et était, à ce titre, soumis au régime de la déclaration contrôlée, et occupait, par ailleurs, les fonctions de gérant de plusieurs sociétés civiles immobilières de sous-location, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2001 et 2002 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service a remis en cause l'imputation par M. A sur son revenu professionnel, d'une part, des déficits qu'il avait subis en 2001 et 2002 en tant qu'associé de ces sociétés au prorata de ses parts et, d'autre part, de trois factures d'honoraires d'un montant de 70 000 euros que l'intéressé avait payées en 2002 pour l'obtention de contrats de crédit-bail dans le cadre de l'objet social desdites sociétés et lui a notifié les redressements correspondants ; que M. A relève appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 en conséquence de ces redressements ;
Sur l'imputation des déficits non commerciaux issus de l'activité de sous-location de M. A en 2001 et 2002 :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu net de chaque catégorie de revenus (...) est déterminé suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ; que la catégorie des bénéfices non commerciaux est définie par le 1. de l'article 92 du code général des impôts dans les termes suivants : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; que, selon l'article 156 du même code, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excèdent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. - Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (...) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi n° 73-11 du 27 décembre 1973 dont elles sont issues, que le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la catégorie des bénéfices non commerciaux définie par l'article 92 du code général des impôts, à la règle, établie par le 3 de l'article 13 et par le premier alinéa du I de l'article 156, du même code, précités, selon laquelle le montant imputable sur le revenu global du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déterminé par l'excédent des résultats négatifs sur les résultats positifs de l'ensemble des entreprises, exploitations ou professions ressortissant de cette catégorie, en distinguant les déficits provenant des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, seuls déductibles en totalité du revenu global, des déficits provenant d'une ou plusieurs des autres occupations, activités lucratives et sources de profits visées à l'article 92, telles, par exemple, la sous-location d'immeubles, qui est exclusivement imputable sur les revenus, assimilés à des bénéfices non commerciaux, qui ont pu être en même temps tirés de pareilles occupations, activités ou sources de profits ;
Considérant que les dispositions particulières du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts faisaient ainsi obstacle à ce que M. A imputât sur les bénéfices non commerciaux qu'il avait tirés, en 2000 et 2001, de l'exercice de sa profession libérale de conseiller technique et financier en investissement immobilier, les déficits qu'il avait subis, comme il a été dit ci-dessus, en tant qu'associé des sociétés civiles immobilières dans lesquelles il détenait des parts et ayant pour objet de sous-louer des locaux dont elles avaient acquis la disposition par des contrats de crédit-bail ; que la circonstance que ces parts auraient été inscrites à l'actif professionnel de M. A, alors que l'activité de ces sociétés ne présentait pas de caractère professionnel, est sans incidence dès lors que leur détention par l'intéressé n'était pas utile à l'exercice, par celui-ci, de sa profession ; que le requérant n'est pas, par suite, fondé à demander la décharge des rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge en conséquence de la réintégration de ces déficits dans son revenu global des deux années en litige ;
En ce qui concerne le terrain de la doctrine :
Considérant que M. A ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction du 27 août 1993 référencée 5 G-13-93 relative aux bénéfices non commerciaux, qui se borne à préciser les critères caractérisant une activité libérale et ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale, ni du paragraphe 8 de l'instruction administrative référencée 5 G-3-98 du 17 juin 1998 dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;
En ce qui concerne la déduction au titre de l'année 2002 des honoraires facturés par la SARL Pollen :
Considérant que les dépenses retenues pour le calcul des bases de l'impôt sont, en application des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, celles qui sont nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'il appartient au contribuable de justifier du principe et du montant des frais qu'il porte en charge ;
Considérant que M. A a déduit de ses bénéfices non commerciaux de l'année 2002 les honoraires d'un montant de 70 000 euros qu'il a payés à la SARL Pollen pour l'obtention de contrats de crédit-bail au profit des sociétés civiles immobilières dont il était l'associé et le conseiller technique ; que M. A n'apporte pas la preuve que les dépenses ainsi exposées dans le cadre de l'objet social desdites sociétés auraient été nécessitées par l'exercice de sa profession libérale de conseil au sens de l'article 93 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ladite somme dans son résultat imposable de l'année en cause ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE02136 2