Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 5 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Fatima A veuve B, domiciliée ..., par Me Bouchachi ;
Mme A veuve B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0714330 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence fondée sur l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 novembre 2007 ;
3°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 novembre 2007 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles dont la cour fixera le montant en équité, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A veuve B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas suffisamment motivé son arrêté du 19 novembre 2007 et a violé ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que les services de la préfecture lui ont imposé de présenter une demande de certificat de résident en qualité d'ascendant de ressortissant français ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui permet la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien non muni d'un visa de long séjour ; que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, qui permet la délivrance d'un titre de séjour en l'absence de visa long séjour ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les droits de ses enfants et petits-enfants, garantis par l'article 371-4 du code civil, sont bafoués par cet arrêté ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; que le préfet n'a pas pris en compte sa situation réelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouchachi pour Mme A veuve B ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il est fait application ainsi que des circonstances de droit et de fait au vu desquelles, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence qui lui avait été présentée par Mme A veuve B en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 19 novembre 2007 doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que le moyen soulevé par Mme A veuve B, tiré de ce que les services de la préfecture lui auraient imposé de déposer une demande de certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un enfant français, n'est pas assorti d'éléments susceptibles de constituer un commencement de preuve ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entaché d'une erreur de fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées (...), au b, (...) : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...). ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B est titulaire d'une pension mensuelle de réversion de 276,16 euros et dispose ainsi de ressources propres ; qu'au surplus elle n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, que son fils de nationalité française ait pourvu régulièrement à ses besoins avant son entrée en France ; que, dès lors, Mme A veuve B ne peut être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'en refusant, le 19 novembre 2007, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, par suite, pas méconnu les stipulations du b) de l'article 7 bis dudit accord ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ;
Considérant que Mme A veuve B, de nationalité algérienne, entrée en France le 4 août 2007, soit moins de quatre mois avant la date de la décision de refus de titre de séjour, est âgée de soixante-douze ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment sa fille et deux de ses fils dont il n'est pas établi, par les pièces produites, qu'ils n'auraient plus de contact avec leur mère ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 371-4 du code civil : L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. (...). ; que Mme A veuve B, entrée en France, comme il a été dit, moins de quatre mois avant la date de l'arrêté litigieux, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions dudit article ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 19 novembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A veuve B ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A veuve B n'appelle pas de mesures d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de Mme A veuve B doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A veuve B une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme Fatima A veuve B est rejetée.
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N° 08VE01467 2