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24/11/2009 | FRANCE | N°08VE02864

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 novembre 2009, 08VE02864


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean A demeurant ..., par Me Cormorant ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605567 en date du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Il soutient que c'est à tort que les p

remiers juges ont considéré que lui-même et son épouse, mariés sous le régime de la ...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean A demeurant ..., par Me Cormorant ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605567 en date du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que lui-même et son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens, vivaient séparés même s'ils disposaient chacun d'un domicile ; qu'ainsi, c'est à tort que le quotient familial de deux parts a été remis en cause alors que la séparation des époux n'est effective que depuis le 24 février 2003, date de l'ordonnance du juge aux affaires familiales autorisant leur résidence séparée ; que, jusqu'à cette date, l'un ou l'autre de leur logement a constitué le domicile familial au sens de l'article 215 du code civil ; que les pénalités pour absence de bonne foi ne sont pas justifiées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 30 avril 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement des pénalités d'un montant de 408 euros auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : Sauf application des dispositions des 4 et 5 les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux précédée de la mention Monsieur ou Madame (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve que les époux doivent faire l'objet d'impositions séparées ;

Considérant que M. A soutient qu'il devait faire l'objet d'une imposition commune avec son épouse jusqu'au 24 février 2003, date à laquelle le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance les autorisant à résider séparément, au motif que si chacun des conjoints disposaient d'un logement séparé, l'un situé à Guyancourt (Yvelines), l'autre à Meudon (Hauts-de-Seine) chacun avait accès aux deux biens immobiliers qui constituaient un domicile familial au sens de l'article 215 du code civil, que le pavillon occupé par son épouse était un bien commun et qu'il a été conduit à résider dans un autre logement en raison de son handicap et du lieu d'exercice de l'activité professionnelle de son épouse ; que, toutefois, il ressort des termes de l'ordonnance en date du 24 février 2003 du juge aux affaires familiales qu'il n'est pas contesté que les époux A- Le Gallo vivent séparés depuis plus de vingt ans ; qu'en outre, Mme Le Gallo déclarait séparément ses revenus depuis plusieurs années en précisant être domiciliée à Meudon ; qu'ainsi, quels que soient les motifs ayant conduit les époux à ne plus habiter sous le même toit, il en résulte qu'ils résidaient séparément de manière habituelle durant les années en litige ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que les époux A, mariés sous le régime de la séparation de biens, ne vivaient plus sous le même toit et devaient faire l'objet d'une imposition distincte en vertu du a. du 4. l'article 6 du code général des impôts, ce qui conduisait à ramener le quotient familial de M. A de deux parts à une part ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 408 euros de pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08VE02864 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02864
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CORMORANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-24;08ve02864 ?
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