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19/11/2009 | FRANCE | N°08VE03652

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2009, 08VE03652


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nfa Ousmane A, demeurant ..., par Me Aidara ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803934 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duqu

el il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté cont...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nfa Ousmane A, demeurant ..., par Me Aidara ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803934 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que son recours est recevable ; que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, que la commission de titre de séjour aurait dû être saisie et que le refus du préfet méconnaît les alinéas 7 et 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Aidara, pour M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'il résulte de l'avis émis le 21 janvier 2008 par le médecin inspecteur de la santé publique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont, toutefois, le défaut ne saurait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, dont, en tout état de cause, celui-ci peut bénéficier dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il appartient au requérant d'établir que son état de santé requiert des soins qui ne pourraient lui être dispensés qu'en France ; qu'en se bornant à produire, d'une part, des certificats médicaux postérieurs à l'arrêté litigieux, faisant état de la persistance de ses problèmes de santé et, d'autre part, un document relatif à l'état des soins en Guinée dépourvu de toute valeur probante, le requérant ne combat pas efficacement le premier avis mentionné ci-dessus et n'établit ainsi pas qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'article précité ; que, pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France à l'âge de 24 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que, s'il invoque à l'appui de sa requête des liens personnels qu'il aurait avec les membres de sa famille résidant en France, il n'assortit ces allégations d'aucune précision qui permettrait au juge d'en apprécier la pertinence ; que, dès lors, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les articles précités ; que, pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ce qui précède que, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 10 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, et en tout état de cause, que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03652 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03652
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : AIDARA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-19;08ve03652 ?
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