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19/11/2009 | FRANCE | N°08VE03327

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2009, 08VE03327


Vu, I°, la requête, enregistrée sous le n° 08VE03327 le 16 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hanane A, demeurant ..., par Me Piazzi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804443 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa

destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d...

Vu, I°, la requête, enregistrée sous le n° 08VE03327 le 16 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hanane A, demeurant ..., par Me Piazzi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804443 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour d'un an ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu, II°, la requête, enregistrée sous le n° 08VE03328 le 16 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Ramdan A, demeurant ..., par Me Piazzi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804463 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour d'un an ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08VE03327 et n° 08VE03328 de Mme A et de M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, si les requérants soutiennent que les décisions de refus de titre de séjour prises à leur encontre par le préfet du Val-d'Oise sont insuffisamment motivées, il ressort, toutefois, des pièces des dossiers que ces décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'elles sont, par conséquent, suffisamment motivées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée ;

Considérant que Mme et M. A font valoir au soutien de leurs requêtes qu'ils sont entrés sur le territoire français en 2004 pour rejoindre une partie de la famille de Mme A, que les liens familiaux qu'ils entretiennent avec les parents et la fratrie de Mme A sont très forts, qu'ils sont bien intégrés à la société française, que Mme A a suivi des cours de français, que M. A détient une promesse d'embauche et que leur deux enfants sont scolarisés en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces des dossiers que Mme et M. A ne sont entrés en France qu'à l'âge, respectivement, de 24 et 33 ans, que, faisant tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, rien ne fait obstacle à la reconstruction de leur cellule familiale dans un autre pays et qu'ils n'établissent pas être dépourvus de tout lien avec leur pays d'origine, dès lors qu'au surplus, une des soeurs de Mme A y vit, ainsi que la majorité de la famille de son époux ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, dès lors que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, si les requérants soutiennent à l'appui de leurs requêtes que les arrêtés contestés méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 513-2 précité, ils n'assortissent pas leur moyen du moindre élément de nature à permettre au juge d'en apprécier la pertinence ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'annulation de ces jugements doivent, dès lors, être rejetées ; que, par suite, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A et M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A et de M. A sont rejetées.

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N° 08VE03327-08VE03328 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03327
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : PIAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-19;08ve03327 ?
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