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19/11/2009 | FRANCE | N°08VE02930

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2009, 08VE02930


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 septembre 2008 et en original le 10 septembre 2008, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Vitel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607791 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui d

livrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une s...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 septembre 2008 et en original le 10 septembre 2008, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Vitel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607791 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision en cause a été prise en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il était en droit de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 14 juin 1998 ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 26 octobre 2002, il a obtenu la délivrance d'un titre temporaire de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français d'une durée d'un an, portant sur la période du 18 mars 2003 au 17 mars 2004 ; que ce titre de séjour a été renouvelé à deux reprises, en 2004 et en 2005 ; que, toutefois, saisi par le requérant d'une nouvelle demande le 19 juin 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis, constatant que l'intéressé avait divorcé le 13 octobre 2005, a refusé, par une décision du 3 juillet 2006, de renouveler ledit titre et de lui délivrer une carte de résident ; que M. A relève appel du jugement en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé (...) ; ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. A fait valoir qu'il était en droit d'obtenir, dès la fin de la deuxième année de son mariage, une carte de résident de dix ans, il ne démontre aucunement avoir présenté une demande en ce sens et, par suite, avoir fait l'objet d'un refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de résident en question ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un refus irrégulier l'ayant privé de la possession d'un titre de séjour valable dix ans ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne conteste pas qu'à la date à laquelle le préfet a pris la décision critiquée, il n'était plus conjoint d'un ressortissant français et ne remplissait donc plus les conditions fixées par les articles L. 313-11 4° et L. 314-11 1° précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une illégalité en lui refusant, sur le fondement dont il se prévalait, la délivrance tant d'une carte temporaire d'un an que d'une carte de résident de dix ans ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, redevenu célibataire, et qui ne fait état que de sa situation professionnelle ainsi que de l'absence d'atteinte à l'ordre public liée à son séjour en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, par la décision critiquée, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que si, conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) , le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 314-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissait pas les conditions pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-2 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02930
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-19;08ve02930 ?
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