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19/11/2009 | FRANCE | N°08VE02596

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2009, 08VE02596


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 août 2008 et en original le 8 août 2008, présentée pour M. Abdelhakim A, demeurant ..., par Me Besse ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508995 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recou

rs gracieux qu'il avait présenté contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 août 2008 et en original le 8 août 2008, présentée pour M. Abdelhakim A, demeurant ..., par Me Besse ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508995 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux qu'il avait présenté contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision critiquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a l'âge de 13 ans et qu'il justifie y avoir des attaches familiales ;

- pour les mêmes motifs, la décision critiquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il était en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 26 février 1986, a sollicité, le 17 janvier 2005, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions alors en vigueur des 2° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que, par une décision en date du 28 février 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer le titre sollicité ; que M. A relève appel du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; ;

Considérant, d'une part, que M. A, né le 26 février 1986, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, être entré en France avant le 26 février 1999, et avoir ainsi eu sa résidence habituelle en France depuis qu'il était âgé au plus de treize ans ; que, par suite, il ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'ordonnance de 1945 pour obtenir la délivrance du titre de séjour sollicité et n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande présentée sur le fondement desdites dispositions ;

Considérant, d'autre part, que M. A, célibataire et sans enfants, âgé de 19 ans à la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour, ne conteste pas qu'une partie de sa famille demeure dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas, par ailleurs, que ses parents, âgés de 52 ans et de 45 ans à la date de sa demande de titre de séjour, ne seraient pas en mesure de l'accueillir au Maroc ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour demander l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02596
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-19;08ve02596 ?
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