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17/11/2009 | FRANCE | N°08VE03429

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE03429


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 octobre 2008 et en original le 31 octobre 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805127 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 mars 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Sofiane A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;r>
Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 octobre 2008 et en original le 31 octobre 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805127 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 mars 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Sofiane A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté contesté avait été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A, ressortissant algérien, connaît son épouse depuis longtemps, les intéressés se sont volontairement séparés à plusieurs reprises, Mme Bellala, bien que s'étant fiancée au requérant en 1998, ayant rejoint sa famille en France en 2001 ; qu'ils n'ont eu un domicile commun que le 15 janvier 2008 ; que le requérant ne justifie pas d'une participation effective à l'entretien et à l'éducation de son fils né en août 2006 ; qu'il n'établit pas son intégration en France ; qu'ainsi, la mise en oeuvre d'une procédure de regroupement familial ne saurait avoir une incidence excessive sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en second lieu, que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés, l'arrêté attaqué ayant été pris par une autorité compétente, n'étant pas entaché d'erreurs de fait et l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à être motivée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Kati, avocat de M. A ;

Sur l'appel du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien entré en France en décembre 2004, est marié à une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence et dont la mère est de nationalité française ; que si les époux A, qui se sont fiancés en Algérie, ne sont mariés que depuis le 6 janvier 2007, ils sont parents d'un enfant né le 1er août 2006, à l'éducation duquel M. A établit contribuer, et justifient d'une communauté de vie depuis au moins l'année 2005 ; que, dans ces conditions, alors même que l'épouse de M. A pourrait solliciter au profit de ce dernier le bénéfice d'une procédure de regroupement familial, l'arrêté du 19 mars 2008 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en a, pour ce motif, prononcé l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A :

Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant déjà, par le jugement du 23 septembre 2008, enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , les conclusions tendant à cette fin présentées par M. A ne sont pas recevables ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 650 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Sofiane A la somme de 1 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Sofiane A est rejeté.

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N° 08VE03429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03429
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : KATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve03429 ?
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