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17/11/2009 | FRANCE | N°08VE03401

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE03401


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Vidiaootee A, demeurant chez Mme Yenketeramdoo B et M. C Jean-Claude ..., par Me Benichou-Raclet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806329 en date 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le terr

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2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Vidiaootee A, demeurant chez Mme Yenketeramdoo B et M. C Jean-Claude ..., par Me Benichou-Raclet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806329 en date 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, ressortissante de nationalité mauricienne, elle est réside en France depuis décembre 1999 ; que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; que la pathologie grave dont elle souffre nécessite des soins de chimiothérapie et de radiothérapie qui ne peuvent lui être dispensés qu'en France ; que du fait de la durée de son séjour en France, ses attaches sont dorénavant toutes en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Benichou-Raclet ;

Considérant que Mme A, ressortissante de nationalité mauricienne née en 1959, qui a déclaré être entrée en France en décembre 1999, n'a sollicité que le 20 juillet 2007 son admission au séjour en qualité d'étrangère malade ; que, saisi pour avis, le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué le 16 janvier 2008, que Mme A pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; que Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mai 2008 refusant son admission au séjour, et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 27 mai 2008 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que si, à l'appui de sa requête, Mme A fait valoir qu'elle a été atteinte d'un cancer en 2000, il ressort des pièces du dossier que désormais son état de santé nécessite seulement une surveillance régulière et la prise quotidienne de tamoxifène ; que la requérante ne démontre pas l'impossibilité de bénéficier à l'île Maurice du suivi médical et des médicaments qui lui sont indispensables ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin que célibataire sans enfant, entrée en France à l'âge de quarante ans, Mme A n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'au cours de ses 8 huit années de présence en France, elle n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE03401 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03401
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BENICHOU-RACLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve03401 ?
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