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17/11/2009 | FRANCE | N°08VE02782

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE02782


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008 en télécopie et le 26 août 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatoumata A, demeurant chez M. B ..., par Me Boudjellal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804350 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai

d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008 en télécopie et le 26 août 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatoumata A, demeurant chez M. B ..., par Me Boudjellal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804350 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est présente en France depuis huit ans et justifie de l'existence sur le territoire national d'une vie privée et familiale et d'attaches sociales et professionnelles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, relève appel du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que si l'arrêté litigieux du 15 février 2008 vise le I. de l'article L. 511-1 qui permet à l'autorité administrative d'assortir une décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, il ne mentionne pas les dispositions législatives sur le fondement desquelles le préfet des Hauts-de-Seine a entendu rejeter la demande d'admission au séjour présentée par Mme A ; qu'ainsi, ledit arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et est ainsi entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet a obligé l'intéressée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure sont privées de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour à Mme A ; qu'il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 911-2 de ce code, de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0804350 du 11 juillet 2008 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 15 février 2008 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 08VE02782 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02782
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve02782 ?
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