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17/11/2009 | FRANCE | N°08VE01540

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE01540


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 mai et 7 juillet 2008, présentés pour Mme Tounsia A, demeurant ..., par Me Piquot-Joly, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602502 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2006 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant la société IBM France à transférer son contrat de travail à la société IBM Products France devenue Lenovo France SAS ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que la décision...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 mai et 7 juillet 2008, présentés pour Mme Tounsia A, demeurant ..., par Me Piquot-Joly, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602502 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2006 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant la société IBM France à transférer son contrat de travail à la société IBM Products France devenue Lenovo France SAS ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que cette décision est entachée d'incompétence ; que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce dès lors que la société IBM Products France devenue la société Lenovo était dépourvue d'autonomie ; que le transfert de son contrat de travail présente un caractère discriminatoire dès lors, d'une part, qu'elle a été affectée à la branche d'activité transférée trois mois avant ce transfert et, d'autre part, que d'autres salariés, placés dans la même situation qu'elle, n'ont pas vu leurs contrats de travail transférés ; qu'en méconnaissance de l'article R. 436-9 du code du travail, la société IBM France lui a notifié le transfert de son contrat de travail par courrier du 27 avril 2005, soit antérieurement à la saisine de l'inspecteur du travail, de sorte que la mesure de transfert en cause et, partant, la décision attaquée, sont entachés de nullité ;

..........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Astruc, substituant Me Grangé, avocat de la société IBM France ;

Considérant que, par décision du 12 janvier 2006, prise sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, d'une part annulé, pour insuffisance de motivation, la décision de l'inspectrice du travail en date du 13 juillet 2005 autorisant la société IBM France à transférer à la société IBM Products France - devenue Lenovo France SAS - le contrat de travail de Mme A, candidate aux élections des délégués du personnel, et, d'autre part, autorisé le transfert sollicité par la société dans le cadre de la cession de son activité de commercialisation d'ordinateurs personnels ; que Mme A relève appel du jugement du 13 mars 2008 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la légalité externe de la décision du ministre :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Crandal, administrateur civil, adjoint au sous-directeur des droits des salariés, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie, conformément à l'article 3 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, par une décision du 30 septembre 2005 du directeur des relations du travail, publiée au Journal officiel le 5 octobre suivant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'incompétence manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que cette décision, prise au visa des articles L. 425-1, L. 436-1 et R. 436-1 du code du travail, mentionne notamment, d'une part, que l'activité de la division de la société IBM chargée de la commercialisation d'ordinateurs personnels dispose d'un matériel spécifique et d'un personnel qui lui est exclusivement affecté (...) et ainsi constitue une entité économique autonome entraînant l'application de l'article L. 122-12 du code du travail , d'autre part, que Mme A employée en qualité de chef de projet, doit être regardée comme exclusivement affectée à l'activité transférée et, enfin, qu'il n'existe pas de liens entre la demande [de transfert] et les mandats détenus par l'intéressée ; que ladite décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision du ministre :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail, alors en vigueur : (...) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ; que ces dispositions, interprétées au regard de la directive n° 001/23/CE du 12 mars 2001 susvisée, impliquent le maintien des contrats de travail entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue, au sens de ce texte législatif, une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'articles L. 425-1 du code du travail, applicable à l'espèce : (...) Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, qui s'appliquent également aux candidats aux élections, il incombe à l'administration de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, non seulement que la mesure envisagée est sans rapport avec les fonctions représentatives du salarié mais, en outre, que l'opération pour laquelle la demande d'autorisation a été adressée à l'inspecteur du travail présente effectivement le caractère de transfert d'une entité économique autonome et que le salarié concerné exécutait réellement son contrat de travail dans l'entité transférée ;

Considérant, en premier lieu, que, conformément à un accord de rapprochement conclu le 8 décembre 2004 au niveau mondial entre la société IBM Corporation, tête du groupe IBM, et le groupe chinois Lenovo, la société IBM France a cédé, le 1er mai 2005, à la société IBM Products France SAS devenue, à cette même date, la société Lenovo France SAS son activité de commercialisation des ordinateurs personnels destinés aux professionnels jusqu'alors assurée par sa division PCD ( Personal Computing Division) ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette division était entièrement dédiée à l'activité en cause, orientée autour des offres Think à destination des PMI/PME, et conduisait, au travers de son service de marketing et de communication ainsi que de son réseau de distribution, une politique de vente et de développement différente des autres secteurs d'activité de la société IBM dont elle a toujours été distincte depuis sa création en 1981 ; qu'à cette fin, elle disposait, d'une part, de moyens matériels propres tant corporels (biens mobiliers, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables) qu'incorporels (clientèle spécifique, droit de commercialiser les PC et d'utiliser les marques Think ) et, d'autre part, de 110 salariés dont 90 étaient exclusivement affectés à l'entité cédée tandis que les 20 autres lui consacraient plus de 70 % de leur travail ; qu'alors même qu'elle ne possédait pas de services de secrétariat ou d'achat, la division PCD regroupait ainsi en son sein un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, et constituait ainsi, avant sa cession, une entité économique au sens des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail précitées ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la société Lenovo France a repris, selon un mode d'organisation identique, la commercialisation des produits de la marque Think diffusés par la division PCD avec l'intégralité du personnel, des moyens matériels et de la clientèle attachés au fonds de commerce cédé et a d'ailleurs dégagé des recettes d'exploitation quasiment équivalentes à celles antérieurement réalisées par la division PCD ; que, par suite, l'entité économique dont s'agit, qui, du reste, constituait l'objet même de la société Lenovo France a conservé son identité, laquelle n'est pas affectée par la conclusion avec la société IBM, postérieurement au transfert, de certains contrats de prestations de services proposés par ladite société à l'ensemble de ses clients ou le maintien de relations commerciales avec cette société notamment en matière de solutions informatiques intégrées ou d'offres de financement ; qu'en outre, si Mme A fait valoir que les salariés dont le contrat de travail a été transféré ont conservé leur bureau ainsi que leurs anciens numéros de téléphone et adresses électroniques, cette situation, au demeurant purement transitoire, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la reprise de l'activité PCD par la société Lenovo France ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a estimé, ainsi d'ailleurs que l'a jugé la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 15 mai 2008, que les dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail s'appliquaient à la cession, à la société Lenovo France de l'activité de la division PCD de la société IBM France ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A, qui ne conteste pas qu'elle était affectée à la division PCD, soutient que le transfert de son contrat de travail présente un caractère discriminatoire, dès lors que cette affectation n'est intervenue que trois mois avant la cession de l'activité exploitée par cette division ; que, toutefois, il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir la société IBM France, que son évolution du poste d'assistante commerciale à celui de chef de projet, trois mois avant le transfert, correspond à un promotion acceptée par l'intéressée, laquelle, au demeurant, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'antérieurement à cette promotion, elle n'exécutait pas effectivement et exclusivement son contrat de travail dans l'entité transférée alors que cette circonstance ressort notamment de sa fiche de notation des années 2003 et 2004 ; que, de plus, si elle soutient que d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne n'ont pas vu leurs contrats de travail transférés , elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la demande de transfert de son contrat de travail présentait un lien avec sa candidature aux fonctions de délégué du personnel ;

Considérant, enfin, que Mme A fait valoir que l'administration ne pouvait légalement autoriser son transfert dès lors que celui-ci lui a été notifié par son employeur par lettre du 27 avril 2005 soit antérieurement à la saisine de l'inspecteur du travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes du courrier susmentionné qu'il se bornait à informer Mme A de ce que son contrat de travail serait transféré sous réserve de l'accomplissement des formalités liées à [son] statut de salarié protégé et à lui proposer, dans cette attente, une affectation provisoire sur le site de la société Lenovo France, que l'intéressée a d'ailleurs acceptée par lettre du 25 mai 2005 ; que, par, suite, le moyen susanalysé manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 12 janvier 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme que demande la société IBM France au titre des frais exposée par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société IBM France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE01540 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01540
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GRANGÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve01540 ?
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