La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2009 | FRANCE | N°08VE00611

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE00611


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CONFORAMA, dont le siège est 80, boulevard du Mandinet à Lognes (77432 Marne-la-Vallée), par Me Cassin ; la SOCIETE CONFORAMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706324 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise, a annulé l'arrêté en date du 21 mai 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'avait autorisée, da

ns son établissement sis à Garges-lès-Gonesse, à déroger à la règle du...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CONFORAMA, dont le siège est 80, boulevard du Mandinet à Lognes (77432 Marne-la-Vallée), par Me Cassin ; la SOCIETE CONFORAMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706324 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise, a annulé l'arrêté en date du 21 mai 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'avait autorisée, dans son établissement sis à Garges-lès-Gonesse, à déroger à la règle du repos dominical des salariés et à ouvrir le dimanche ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, exigé d'elle une preuve impossible à rapporter et se sont mépris sur l'étendue de leur contrôle, l'arrêté du préfet ne pouvant être censuré qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation ; que la fermeture dominicale de l'établissement cause un préjudice au public, aucun report de la fréquentation ne pouvant avoir lieu les autres jours de la semaine, et l'équipement de la maison étant devenu une activité familiale ; que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente 27 % du total ; qu'une interdiction de fonctionner le dimanche conduirait à des détournements de clientèle, dans la mesure où ses concurrents directs bénéficient d'autorisations d'ouverture le dimanche ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Cassin ;

Sur la recevabilité de la demande de l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise :

Considérant que, régulièrement consultée par le préfet du Val-d'Oise au cours de la procédure d'instruction de la demande déposée par la SOCIETE CONFORAMA de dérogation à la règle du repos dominical des salariés de l'établissement de Garges-lès-Gonesse, l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté pris à l'issue de cette consultation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 221-6 du code du travail n'étaient pas remplies en l'espèce, les premiers juges n'ont ni inversé la charge de la preuve ni mis à la charge de la SOCIETE CONFORAMA une preuve impossible à rapporter ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité des armes, énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait été méconnu ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; que l'article L. 221-6 du même code énonce : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) du dimanche midi au lundi matin ; c) le dimanche après-midi avec repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune (...) ;

Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard, notamment, à la nature des produits mis en vente dans son magasin et destinés à l'ameublement et à l'équipement de la maison, le repos simultané le dimanche de tout le personnel de cet établissement puisse être regardé comme étant préjudiciable au public au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail ; qu'en particulier, la circonstance que ce type d'achat soit effectué le plus souvent en famille ne saurait faire regarder les établissements concernés comme proposant des activités familiales qui répondraient à un besoin s'exprimant spécifiquement le dimanche ; qu'il n'est en outre pas établi que les clients du magasin soient dans l'impossibilité d'effectuer leurs achats les autres jours de la semaine ; qu'en outre, la perte de chiffre d'affaires alléguée ne pourrait résulter que de la cessation d'une situation illégale et non d'un refus illégal de déroger à la règle du repos dominical des salariés ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE CONFORAMA fait valoir que les dérogations à la règle du repos dominical dont bénéficient ses deux principaux concurrents directs implantés l'un à Franconville, l'autre dans la zone d'activité de Paris-Nord II, risquent d'entraîner d'importants détournements de clientèle à son détriment, de nature à compromettre son fonctionnement normal ; que cependant, d'une part, la dérogation dont a bénéficié l'établissement de Franconville a été annulée par un jugement devenu définitif rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 novembre 2007 et, d'autre part, le détournement de clientèle qui serait induit par le classement de la zone d'activité de Paris-Nord II en zone touristique d'affluence exceptionnelle n'est pas établi ;

Considérant que, par suite, la SOCIETE CONFORAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE CONFORAMA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE CONFORAMA le versement à l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle à l'occasion du présent litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CONFORAMA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CONFORAMA versera à l'Union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val-d'Oise la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 08VE00611 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00611
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve00611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award