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17/11/2009 | FRANCE | N°08VE00119

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE00119


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008 en télécopie et le 17 janvier 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour 1°) la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTES ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 9, rue des petits hôtels à Paris (75010), 2°) le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE-DE-FRANCE ET CENTRE, dont le siège est 46, boulevard Magenta à Paris (75010), et 3°) l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFTC DU VAL-D'OISE, dont le siège est 26, rue François Combe à Cerg

y-Pontoise (95014), par Me Douëb ; les syndicats requérants dema...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008 en télécopie et le 17 janvier 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour 1°) la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTES ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 9, rue des petits hôtels à Paris (75010), 2°) le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE-DE-FRANCE ET CENTRE, dont le siège est 46, boulevard Magenta à Paris (75010), et 3°) l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFTC DU VAL-D'OISE, dont le siège est 26, rue François Combe à Cergy-Pontoise (95014), par Me Douëb ; les syndicats requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401419-0401263-0401420-0401421 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, classé en zone touristique d'affluence exceptionnelle une partie de la zone d'activité dite Paris-Nord II située sur le territoire de la commune de Gonesse et, d'autre part, mis en place au profit des établissements de vente au détail qui y sont implantés des procédures simplifiées d'octroi de dérogations à la règle du repos dominical ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2003 du le préfet du Val-d'Oise ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Gonesse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que leur demande était recevable ; que les circonstances de fait ayant motivé l'arrêté préfectoral sont erronées, la zone concernée étant à vocation industrielle et commerciale, mal desservie, éloignée de l'aéroport de Roissy, dépourvue d'hôtels de qualité, et ne proposant pas une offre commerciale de qualité ; que les travaux parlementaires confirment la volonté du législateur d'exclure les centres commerciaux des zones touristiques exceptionnelles ; que l'arrêté préfectoral, qui vise à faire échec à une décision judiciaire, est entaché de détournement de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Douëb ;

Considérant que les syndicats requérants relèvent appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité, au motif de leur défaut d'intérêt à agir, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a classé en zone touristique d'affluence exceptionnelle la partie du territoire de la commune de Gonesse dénommée : Paris Nord II ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en classant en zone touristique d'affluence exceptionnelle une partie du territoire de la commune de Gonesse, l'arrêté en litige du préfet du Val-d'Oise a institué au profit des établissements de vente au détail implantés à l'intérieur du périmètre de la zone qu'il définit, des procédures simplifiées d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical des salariés ; qu'eu égard à la portée de cet arrêté, les syndicats requérants, qui ont pour objet la défense de l'intérêt collectif des professions ou des travailleurs qu'ils représentent, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté ; que c'est par suite à tort que les premiers juges leur ont dénié cette qualité ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement entrepris ; qu'il y a donc lieu de statuer par voie d'évocation sur leurs demandes de première instance;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, cet arrêté, qui met en oeuvre au profit des commerces de détail situés à l'intérieur du périmètre qu'il délimite, une procédure simplifiée d'octroi de dérogations à la règle du repos dominical, ne constitue pas une simple mesure préparatoire à la délivrance ultérieure de dérogations, et ne se borne pas à rappeler la législation applicable ; qu'il revêt le caractère d'une décision ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 3132-3 : Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; que l'article L. 221-8-1 du même code, devenu l'article L. 3132-25, dispose que : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel. La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone en litige, dont les capacités hôtelières sont limitées, correspond pour l'essentiel au centre commercial Usine center , regroupant une centaine de déstockeurs et éloigné d'environ huit kilomètres de l'aéroport de Roissy sans bénéficier d'aucune desserte facile ; qu'ainsi cette zone, de nature industrielle et commerciale, ne peut être regardée comme étant une zone touristique d'affluence exceptionnelle au sens des dispositions précitées ; que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise doit par suite être annulé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Gonesse d'une part et de l'Etat d'autre part le versement à chacun des syndicats requérants de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 décembre 2003 est annulé.

Article 3 : L'Etat d'une part et la commune de Gonesse d'autre part verseront à chacun des trois requérants la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08VE00119 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00119
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - EXISTENCE - DÉCISION PRÉFECTORALE DÉLIMITANT LE PÉRIMÈTRE D'UNE ZONE TOURISTIQUE D'AFFLUENCE EXCEPTIONNELLE (ARTICLE L - 221-8-1 DU CODE DU TRAVAIL).

54-01-01-01 La décision préfectorale délimitant le périmètre d'une zone touristique d'affluence exceptionnelle en application de l'article L. 221-8-1 du code du travail constitue une décision susceptible de recours.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - INTÉRÊT DES SYNDICATS DE COMMERÇANTS ET DE SALARIÉS À DEMANDER L'ANNULATION D'UNE DÉCISION PRÉFECTORALE DÉLIMITANT LE PÉRIMÈTRE D'UNE ZONE TOURISTIQUE D'AFFLUENCE EXCEPTIONNELLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L - 221-8-1 DU CODE DU TRAVAIL.

54-01-04-02-02 En délimitant une « zone touristique d'affluence exceptionnelle », la décision préfectorale attaquée a institué au profit des établissements de vente au détail implantés à l'intérieur du périmètre de cette zone des procédures simplifiées d'octroi de dérogation à la règle du repos dominical des salariés. Eu égard à la portée de cet arrêté, des syndicats qui ont pour objet la défense de l'intérêt collectif des professions ou des travailleurs qu'ils représentent, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DOUEB

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve00119 ?
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