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12/11/2009 | FRANCE | N°08VE02469

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2009, 08VE02469


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nathalie A, demeurant ..., assistée par l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES, par Me Gainet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601290 en date du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat ont pron

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nathalie A, demeurant ..., assistée par l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES, par Me Gainet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601290 en date du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat ont prononcé à son encontre la sanction de la révocation et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer avec ses droits et avantages ;

2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2005 ;

3°) d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de la réintégrer avec ses droits et avantages ;

4°) subsidiairement d'ordonner une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES en sa qualité de curateur d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle conteste la matérialité de certains faits en soutenant qu'il n'y a pas eu de facturation fictive de serruriers entre 2001 et 2003 car les prestations étaient réelles et que les carnets à souches ont été retrouvés lors de l'enquête pénale ; elle soutient que la décision de révocation prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu' il n'a pas été tenu compte de son état de santé psychique défaillant attesté par le certificat d'un médecin psychiatre qui établit que sa souffrance psychologique est en relation avec les faits qui lui sont reprochés ; que sa hiérarchie ne pouvait pas méconnaître son état de santé ; qu'elle ne saurait endosser seule l'imputabililité des faits reprochés qui sont liés également au dysfonctionnement du service et à la lourdeur des tâches qui lui étaient dévolues alors qu'elle était corvéable à merci et présentait le meilleur taux de recouvrement du service des huissiers du Trésor ; que, n'ayant fait l'objet d'aucun placement en garde à vue, ni de mise en examen, ni de condamnation malgré une enquête pénale diligentée depuis de nombreuses années, le principe de la présomption d'innocence est bafoué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) Quatrième groupe : (...) la révocation (...) ;

Considérant que Mme A, huissier du Trésor public titulaire depuis le 1er septembre 1998, affectée à la trésorerie générale des Yvelines, était chargée d'instrumenter des saisies mobilières pour le compte des trésoriers des Mureaux et de Maule à l'encontre des contribuables situés dans le ressort de ces postes comptables ; qu'il ressort du dépôt de plainte circonstancié transmis le 19 décembre 2003 par le trésorier payeur général des Yvelines au procureur de la République de Versailles ainsi que du procès-verbal de la séance du conseil de discipline des huissiers du Trésor public du 17 octobre 2005, et des pièces produites à l'appui de ces documents dont, notamment, les aveux écrits de Mme A, que l'intéressée a réglé des honoraires indus à un serrurier auquel elle confiait de façon quasi-exclusive l'ouverture forcée des portes des domiciles des débiteurs pendant les années 2001 à 2003, qu'elle a, au titre de l'année 2001, demandé des remboursements injustifiés d'indemnités versées aux témoins des saisies, choisis par l'intéressée parmi ses connaissances personnelles ou professionnelles, puis, établi au titre des années 2002 et 2003 de faux certificats attestant leur présence lors des saisies, qu'elle a omis d'utiliser le carnet à souche dont une quittance doit obligatoirement être délivrée au débiteur qui réalise le paiement et qu'elle a établi de faux états de frais de déplacement à son profit ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient qu'entre 2001 et 2003 les serruriers ont effectué des prestations réelles et que tous les carnets à souche ont été retrouvés lors de l'enquête pénale, elle n'apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement la matérialité des faits ci-dessus énoncés qui lui sont reprochés ; que ces faits, qui doivent être regardés comme établis, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes du certificat du praticien hospitalier de l'hôpital de jour de Vittel en date du 19 septembre 2005, que l'état de santé mental de la requérante était susceptible de faire obstacle à ce qu'elle fût considérée, au moment des faits litigieux, comme responsable de ses actes ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire fût prise à son encontre ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante aurait dû conduire l'administration à prendre des mesures autres que l'engagement de poursuites disciplinaires ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'une instance pénale était en cours à l'encontre de Mme A ne faisait pas obstacle à ce que soit engagée, à raison des mêmes faits, une procédure disciplinaire, ni à ce que soit prononcée une sanction disciplinaire, alors même que n'était pas terminée la procédure judiciaire ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat n'ont, ainsi, pas méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

Considérant, enfin, qu'en infligeant à Mme A la sanction de la révocation, et nonobstant les circonstances que l'intéressée n'aurait pas bénéficié d'un enrichissement personnel, qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire avant sa révocation et que son service ait connu des dysfonctionnements, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l' Etat n'ont pas, eu égard notamment à la nature particulière des fonctions occupées par l'intéressée, entaché leur décision d'une disproportion manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, pour la solution du litige, de prescrire l'expertise sollicitée, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2005 prononçant la sanction de révocation à son encontre ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions d'injonction tendant à sa réintégration et les conclusions de l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et de l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES est rejetée.

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N° 08VE02469 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02469
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GAINET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-12;08ve02469 ?
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