La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2009 | FRANCE | N°08VE01530

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2009, 08VE01530


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008 en télécopie et le 26 mai 2008 en original, présentée pour Mme Yvonne A, demeurant ..., par la SELAFA cabinet Cassel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406475 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser la somme de 9 441,60 euros augmentée des intérêts à compter du 9 février 2004 ;

2°) d'annuler la décision née du silence gardé par la Caisse des dépôts et consign

ations sur sa demande préalable, et de condamner la Caisse des dépôts et consignation...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008 en télécopie et le 26 mai 2008 en original, présentée pour Mme Yvonne A, demeurant ..., par la SELAFA cabinet Cassel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406475 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser la somme de 9 441,60 euros augmentée des intérêts à compter du 9 février 2004 ;

2°) d'annuler la décision née du silence gardé par la Caisse des dépôts et consignations sur sa demande préalable, et de condamner la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales) à lui verser la somme de 16 361,28 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en lui adressant un décompte erroné de ses droits à pension la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales) a commis une faute qui a été la cause directe de la perte d'une partie de ses droits à pension ; qu'en effet, cette information a été la cause déterminante de sa mise à la retraite le 1er juillet 2003, car si elle avait été correctement informée elle aurait demandé le report de la date de sa mise à la retraite pour percevoir une pension calculée sur la base de l'indice 427 ; que la CDC doit être condamnée à réparer le préjudice résultant pour elle de sa mise à la retraite à une date ne permettant pas la liquidation de la pension sur la base de l'indice 427, soit 16 361,28 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la CDC de sa demande préalable ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et des consignations :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa réussite à un concours interne Mme A, qui était employée en tant qu'agent public par l'établissement public de santé Ville-Evrard, à Neuilly-sur-Marne, (93330), en qualité d'ouvrier professionnel qualifié et percevait à ce titre une rémunération calculée sur la base de l'indice 382, a été nommée maître ouvrier stagiaire à compter du 11 juin 2002, pour une période d'un an ; que par décision du 30 janvier 2003 prise sur la demande qui lui avait été présentée par Mme A dans une lettre du 26 janvier 2003, le directeur de l'établissement public de santé de Ville-Evrard a admis la requérante à la retraite à compter du 1er juillet 2003 ; que Mme A ayant demandé aux services de la Caisse nationale des dépôts et consignations (Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales), en mars 2003, le montant de sa pension de retraite calculée dans l'hypothèse de sa mise à la retraite au 1er juillet 2003, ces services lui ont adressé un décompte de liquidation établi le 12 mars 2003 selon lequel sa pension serait fixée, dans cette hypothèse, sur la base de l'indice brut 427 ; que par une décision du 15 octobre 2003 le directeur de l'établissement public de santé a, après avis favorable de la commission administrative paritaire du 2 octobre 2003, prononcé la titularisation de Mme A à compter du 11 juin 2003 en qualité de maître ouvrier, 11ème échelon, indice 427 ; qu'au titre de sa retraite Mme A perçoit une pension de retraite calculée, en application des dispositions du décret susvisé n° 65-773 du 9 septembre 1965, sur la base de l'indice 382 ;

Considérant que pour demander la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales) à lui verser la somme de 16 361,28 euros, correspondant à la différence entre le cumul des pensions qu'elle aurait perçues en application des dispositions du décret du 9 septembre 1965 dans l'hypothèse d'une mise à la retraite au 11 décembre 2003, six mois après la date de sa titularisation en tant qu'ouvrier maître, et le cumul des pensions qu'elle est appelée à percevoir compte tenu de la date effective de sa mise à la retraite, Mme A fait valoir que, si elle avait été correctement informée par la Caisse des dépôts et consignations, elle aurait demandé le report de la date de sa mise à la retraite pour être en mesure de percevoir la pension à laquelle elle pouvait prétendre du fait de son succès au concours, et soutient que la faute commise par la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales) en lui adressant un décompte erroné de ses droits à pension a été une cause directe et déterminante de sa mise à la retraite dès le 1er juillet 2003 et de la privation qui en est résulté pour elle de ses droits à obtenir une pension calculée sur la base de l'indice 427 ;

Considérant cependant qu'eu égard à l'antériorité de la décision du 30 janvier 2003 par laquelle Mme A a été admise, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2003, sur la réception par la requérante, le 12 mars 2003, du décompte erroné de ses droits à pension, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'information erronée qui lui a été délivrée par les services de la Caisse des dépôts et consignations aurait été une cause déterminante de sa mise à la retraite le 1er juillet 2003 ; que, par ailleurs, alors que la Caisse des dépôts et consignations fait valoir que postérieurement à l'intervention de la décision du 30 janvier 2003 la requérante ne disposait d'aucun droit au report de la date de sa mise à la retraite, qui n'aurait pu intervenir que sous réserve de ne pas porter atteinte à des droits acquis par des tiers, Mme A n'apporte aucun élément de fait ou de droit tendant à établir qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse d'obtenir un tel report ; qu'ainsi Mme A, qui n'établit pas l'existence d'un lien direct entre la faute commise par les services de la Caisse des dépôts et consignations en lui donnant une information erronée sur le calcul de sa pension de retraite, et l'impossibilité pour elle de percevoir une pension de retraite calculée sur la base de l'indice 427 sur le fondement du décret du 9 septembre 1965, n'est pas fondée à demander la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à réparer le préjudice allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'elle n'est pas plus fondée à demander la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales) à lui verser la somme de 16 361,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08VE01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01530
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-12;08ve01530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award