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12/11/2009 | FRANCE | N°08VE01435

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2009, 08VE01435


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 mai 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2008, présentés pour Mlle Catherine A demeurant chez Mme Panama B, ..., par Me Mir, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801026 en date du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter

le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 mai 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2008, présentés pour Mlle Catherine A demeurant chez Mme Panama B, ..., par Me Mir, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801026 en date du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; qu'eu égard à son état de santé et à son droit au respect de sa vie privée et familiale le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé ; que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Vinot, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la recevabilité des moyens d'appel :

Considérant que Mlle A n'avait, en première instance, soulevé que des moyens de légalité interne contre l'arrêté du 9 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que le refus de titre de séjour contesté aurait été signé par une autorité incompétente et serait entaché d'une insuffisance de motivation, ces moyens reposant sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondait sa demande de première instance ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux du 9 janvier 2008 :

- En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'autorité saisie d'une demande de titre de séjour n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; que si Mlle A soutient qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 11°, elle n'apporte aucun début de preuve à l'appui de cette allégation, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 9 janvier 2008 méconnaîtrait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mlle A, ressortissante de la République démocratique du Congo, soutient qu'elle vit en France avec ses deux filles nées en 1996 et qui sont scolarisées, qu'elle est affectée par des difficultés psychologiques qui ne pourraient pas être résolues en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle dispose d'un logement stable ; que toutefois, compte tenu de la brève durée du séjour en France de la requérante, entrée en France en février 2007, qui n'établit ni même allègue qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en République démocratique du Congo, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante doit être écarté ;

- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mlle A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2007 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2007, n'établit pas par les pièces qu'elle produit pour la première fois devant la Cour, constituées d'un avis de recherche pour atteinte à la sûreté de l'Etat, d'une convocation et d'un mandat d'amener émanant du Parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa, qu'elle risque d'être soumise à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations dudit article doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08VE01435 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01435
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-12;08ve01435 ?
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