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12/11/2009 | FRANCE | N°08VE00744

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 novembre 2009, 08VE00744


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M. Blaise A, demeurant chez M. B, ..., par Me Grimbert-Touré ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711910 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;

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°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du V...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M. Blaise A, demeurant chez M. B, ..., par Me Grimbert-Touré ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711910 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré en France en 1998, qu'il est père d'une petite fille née en France le 1er juin 2004, qu'il vit avec la mère de cette enfant avec laquelle il exerce l'autorité parentale conjointe ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1, 7 et 9 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; qu'il a subi des sévices dans son pays d'origine du fait de son opposition au régime en place ; qu'ainsi la décision attaquée méconnait également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, ainsi que le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Grimbert ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) et qu'aux termes de l'article 3.-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiales. ;

Considérant que si M. A, de nationalité congolaise, fait valoir qu'il est entré en France en 1998, qu'il est père d'une petite fille née en France en 2004 de son union avec sa concubine avec laquelle il exerce l'autorité parentale conjointe, il ressort des pièces du dossier que la concubine de l'intéressé, également de nationalité congolaise, est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que dès lors, rien ne s'oppose à ce que M. A reconstruise sa cellule familiale au Congo avec sa concubine et leur petite fille qui n'était âgée que de trois ans et en début de scolarisation à la date de la décision attaquée ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits des enfants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant pour contester la légalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui ne fixent pas le pays de renvoi ; qu'au surplus, alors que les sévices allégués seraient antérieurs de neuf ans à la décision attaquée et que la demande de statut de réfugié formée par M. A a été rejetée par une décision en date du 22 août 2001 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée le 17 mai 2002 par une décision de la Commission des recours des réfugiés, rien n'indique que l'intéressé ferait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine, ni qu'il aurait présenté une demande de réexamen de son dossier ; qu'ainsi, M. A ne peut se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que les stipulations des articles 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ; que M. A ne peut donc utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08E00744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00744
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GRIMBERT-TOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-12;08ve00744 ?
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