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12/11/2009 | FRANCE | N°07VE03221

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2009, 07VE03221


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant ..., par Me Ngog ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306066 du 18 octobre 2007 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, d'une part, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire et lui reconnaître le droit de conduire, d'autre part ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'administration ;

2°) d'annuler la lettre du 23 mai 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis, référen

cée 49 ;

3°) de condamner l'administration préfectorale à lui payer la somm...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant ..., par Me Ngog ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306066 du 18 octobre 2007 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, d'une part, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire et lui reconnaître le droit de conduire, d'autre part ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'administration ;

2°) d'annuler la lettre du 23 mai 2000 du préfet de la Seine-Saint-Denis, référencée 49 ;

3°) de condamner l'administration préfectorale à lui payer la somme de 32 499,40 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure poursuivie devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été irrégulière ; que la décision du 23 mai 2000 portant injonction de restituer son permis de conduire lui a été notifiée tardivement, le 6 décembre 2002 ; que les décisions 48 et 49 portées à sa connaissance le 6 décembre 2002 sont entachées d'une erreur sur la personne ; que le retrait du permis de conduire lui a causé divers préjudices dont l'évaluation peut être portée à 32 499,40 euros, soit 499,40 euros de frais de permis de conduire, 10 000 euros au titre des dommages et intérêts, 10 000 euros au titre du préjudice financier et 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées par courrier du 22 septembre 2009 de ce que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur les conclusions du ministre tendant à ce que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. A, après s'être vu notifier la perte de la validité de son permis de conduire n° 840593110069 et après avoir restitué ce permis le 6 décembre 2002, a obtenu un nouveau permis de conduire le 19 juillet 2004 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'est pas fondé à demander à la cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué du 18 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 . Cet avis le mentionne (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que par un avis d'audience, dont M. A a accusé réception le 7 août 2007, le greffier du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a informé le requérant de l'inscription de l'affaire n° 0306066-3 au rôle de l'audience publique du 20 septembre 2007 ; que cet avis expose qu'en l'absence d'ordonnance précisant une date de clôture d'instruction, l'instruction de l'affaire sera close trois jours avant la date d'audience, et renvoie sur ce point aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure poursuivie devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait été irrégulière à défaut d'ordonnance fixant la clôture de l'instruction ;

Sur la légalité de la décision litigieuse du 23 mai 2000, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette décision :

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification de la décision du 23 mai 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire et l'a enjoint de restituer son permis de conduire sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant, en second lieu, que s'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, dans son mémoire en défense enregistré le 2 avril 2003 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après s'être référé à la requête de M. A, a mentionné une décision référencée 49 par laquelle il aurait enjoint à M. Mourad AIT LARBI de lui restituer son permis de conduire avant d'exposer son argumentation à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la requête de M. A, cette erreur purement matérielle, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait être regardée ainsi que le soutient M. A comme de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur sur l'identité de la personne concernée ; que M. A, qui se borne à faire valoir que nul ne peut être condamné à la place d'un autre , ne développe aucune argumentation et n'apporte aucun commencement de preuve tendant à établir que la décision contestée du 23 mai 2000 serait entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'administration :

Considérant que M. A ne justifie pas qu'il aurait, avant d'introduire son recours, présenté une demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices allégués ; qu'en l'absence de mémoire en défense répondant au fond à titre principal aux conclusions sus-analysées, le contentieux n'est pas lié ; que par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire et lui reconnaître le droit de conduire, d'autre part, à la condamnation de l'administration à réparer les préjudices allégués ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : La requête M. Abderrahmane A est rejetée.

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N° 07VE03221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03221
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : NGOG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-12;07ve03221 ?
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