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29/10/2009 | FRANCE | N°08VE03620

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 octobre 2009, 08VE03620


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 en télécopie et le 20 novembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jonathan A, demeurant au ..., par Me Dose ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804253 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire franç

ais et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 en télécopie et le 20 novembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jonathan A, demeurant au ..., par Me Dose ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804253 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il méconnaît également l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée ;

Considérant que le requérant, de nationalité congolaise, soutient à l'appui de sa requête qu'il est entré en France le 12 novembre 2005, que, depuis cette date, il réside sur le territoire métropolitain, qu'il y a bâti de nombreuses attaches affectives et sociales et qu'en outre, sa femme, qui l'a rejoint sur le territoire français, y a donné naissance à un enfant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A n'est entré en France qu'à l'âge de 33 ans, que sa femme, qui ne réside pas avec lui, ne l'a rejoint en France que le 18 novembre 2007, soit deux ans après son départ du Congo, qu'elle est, au surplus, en situation irrégulière et que rien ne l'empêche, en conséquence, de suivre son époux dans leur pays avec le nouveau-né ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où résident sa famille et celle de son épouse ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des articles précités doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si le requérant fait valoir au soutien de sa requête qu'en cas de retour au Congo, il sera exposé à de graves persécutions et que sa vie et son intégrité seront en danger, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, que les craintes de persécutions de M. A ne sont pas fondées ; que, dès lors, et nonobstant ses prétendues séquelles psychologiques, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que sa requête dois, dès lors, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03620
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DOSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-29;08ve03620 ?
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