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29/10/2009 | FRANCE | N°08VE03331

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 octobre 2009, 08VE03331


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2008 en télécopie et le 4 novembre 2008 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aliou A, demeurant chez M. Samba B, ..., par Me Greco ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805487 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire fra

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2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2008 en télécopie et le 4 novembre 2008 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aliou A, demeurant chez M. Samba B, ..., par Me Greco ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805487 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous peine d'astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous peine d'astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'en fixer le montant en équité ;

Il soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, que le refus de titre de séjour pris à son encontre est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, qu'elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de l'Essonne est insuffisamment motivée, il ressort toutefois de l'instruction que cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'elle est, par conséquent, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée ;

Considérant que le requérant, de nationalité sénégalaise, fait valoir qu'il est entré en France en 2001, qu'il n'a pas cessé de travailler depuis son arrivée afin de subvenir à ses besoins, que ses attaches privées et familiales sur le territoire métropolitain sont intenses et anciennes et qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France à l'âge de 25 ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas en mesure de présenter un document établissant qu'il soit entré et se soit maintenu régulièrement sur le territoire français et ne peut donc pas se prévaloir de travailler régulièrement en France ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache avec le Sénégal ; que, dès lors, en prenant la décision de refus de titre de séjour attaquée, le préfet n'a pas méconnu les articles précités ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'était pas au nombre des étrangers, mentionnés à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvant obtenir la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'en prononçant l'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'est pas tenu de reprendre les motifs pour lesquels il a refusé le titre de séjour et a rappelé les dispositions législatives qui l'autorisent à assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance de son titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03331 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03331
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GRECO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-29;08ve03331 ?
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