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29/10/2009 | FRANCE | N°08VE02691

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 octobre 2009, 08VE02691


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lamine A, demeurant ..., par Me Lahmar ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803613 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hau...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lamine A, demeurant ..., par Me Lahmar ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803613 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et, à défaut de récépissé, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de ce titre de séjour ;

Il soutient que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est entré régulièrement en France en 1992, afin de porter secours à sa soeur et n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il travaille comme peintre en bâtiment, paye des impôts, et bénéficie d'un engagement d'embauche ; qu'ont été méconnus les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-tunisien ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; que l'arrêté est entaché d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a produit des pièces probantes pour toute la durée de son séjour ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par arrêté en date du 11 mars 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, le refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter et de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de 10 ans (...) ; que, si M. A soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France depuis 16 ans, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà présenté en première instance et repris sans changement en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; que, si M. A, qui est célibataire et sans enfant, soutient que sa vie familiale se déroule en France, aux côtés de sa soeur et de sa nièce, il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Tunisie ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité n'ont pas été méconnues ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France depuis plus de dix ans ; que, si M. A fait valoir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà présenté en première instance et repris sans changement en appel, par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02691
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LAHMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-29;08ve02691 ?
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