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22/10/2009 | FRANCE | N°08VE00745

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 octobre 2009, 08VE00745


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Devran X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Azoulay-Ségur ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710468 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2007, par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pay

s à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Devran X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Azoulay-Ségur ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710468 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2007, par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2007 ;

M. X soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste, en ce qu'il a été prononcé au terme d'un délai anormalement long, ce qui l'a privé du bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il se prévalait, lesquelles avaient été abrogées entretemps ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle protègent le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que, compte tenu de sa durée de séjour, de la qualité des preuves apportées, de son intégration sociale et professionnelle, et de son état de santé, il remplissait les critères pour voir sa situation régularisée ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de retour en Turquie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 26 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, qui expose être entré en France en 1989, relève appel du jugement du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que, le 15 avril 2004, date à laquelle M. X a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesdites dispositions prévoyaient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l'étranger qui justifiait par tout moyen résider habituellement en France depuis dix ans ; qu'à la date à laquelle le préfet de l'Essonne a expressément rejeté cette demande, à savoir le 4 octobre 2007, ces dispositions avaient été abrogées par la loi susvisée du 26 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision implicite de rejet est née en août 2004 du silence gardé quatre mois par l'administration sur la demande présentée par M. X ; que toutefois, les dispositions de la loi du 24 juillet 2006, entrées en vigueur le 29 décembre 2006 permettaient à l'administration, à titre transitoire, et dans un délai raisonnable qui ne pouvait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé, et d'opposer un refus de séjour explicite assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision en litige, en date du 4 octobre 2007, est intervenue dans l'année qui a suivi l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le délai d'instruction de la demande présentée le 15 avril 2004 par M. X aurait été anormalement long et entacherait, par suite, la décision d'erreur manifeste, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué pour contester la légalité d'une décision prise par une autorité administrative n'ayant pas la nature d'un organisme collégial investi d'un pouvoir de sanction ;

Considérant, en dernier lieu, que les pièces produites par M. X ne suffisent pas à établir sa présence en France en 2000 et 2002 ; que son épouse et leurs enfants demeurent en Turquie ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne régularisant pas sa situation, le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE00745 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00745
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : AZOULAY SEGUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-22;08ve00745 ?
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