Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 mai et en original le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Bensard ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600678 du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine du 15 octobre 2003 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient qu'il réside régulièrement en France depuis 33 ans ; que le ministre de l'intérieur a ainsi méconnu les dispositions des articles 23, 25 et 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que toutes ses attaches familiales sont en France ; que le ministre de l'intérieur a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Carrière-Jourdain, substituant Me Bensard, pour M. X ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'aux termes de l'article 25 de cette ordonnance : Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'aux termes de l'article 25 bis de cette même ordonnance : L'expulsion peut être prononcée : 1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ; 2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ; 3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 24 et 25 ; que l'article 26 de ladite ordonnance dispose que : Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (...) 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant portugais, entré pour la première fois en France, selon ses déclarations, en 1966, a bénéficié d'une carte de résident valable du 4 août 1985 au 12 mai 1995 ; qu'il a quitté la France en 1995 pour retourner au Portugal où il a vécu, à tout le moins, jusqu'en 1999 ; qu'il n'a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour que le 4 avril 2000, en indiquant alors être entré en France le 1er janvier 2000 ; qu'en outre, il a été condamné par le Tribunal de grande instance de Nanterre, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à trois ans et six mois d'emprisonnement le 30 janvier 2003, période qui ne peut être prise en compte pour le calcul de la durée de sa résidence sur le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas qu'à la date de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 15 octobre 2003 par le préfet des Hauts-de-Seine et dont le ministre de l'intérieur, par décision du 12 août 2004, a refusé de prononcer l'abrogation, il résidait régulièrement en France depuis plus de quinze ans au sens des dispositions du 3° de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, la mesure d'expulsion contestée n'a méconnu ni les dispositions précitées des 3° et 4° de l'article 25, ni celles du 2° de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la gravité des faits commis par M. X, qui s'est livré au trafic d'importantes quantités de stupéfiants, ladite mesure n'a pas méconnu les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si l'intéressé est marié et père d'un enfant, marié et établi en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à l'ordre public ; que, dès lors, la décision du 12 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du préfet des Hauts-de-Seine du 15 octobre 2003 pris à l'encontre de M. X n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07VE01064 2