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15/10/2009 | FRANCE | N°08VE03651

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2009, 08VE03651


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tamanke X, demeurant chez M. Sadio Y, ..., par Me Formond ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807347 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à de

stination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excè...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tamanke X, demeurant chez M. Sadio Y, ..., par Me Formond ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807347 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulier, que l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le requérant soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé sans avoir été mis à même de s'assurer de la teneur exacte de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que, cependant, le tribunal administratif n'avait pas à s'assurer de la teneur exacte de l'avis du médecin-chef, qui était mentionné dans les visas de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que la seule circonstance que son titre de séjour a régulièrement été renouvelé depuis 2003 ne confère pas à M. X un droit à un titre de séjour ; que, par ailleurs, le certificat médical du 17 juin 2008, pris postérieurement à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de cet arrêté, et que les certificats médicaux des 30 décembre 2003 et 26 mars 2004 ne peuvent davantage être pris en compte, dans la mesure où l'état de santé du requérant a évolué entre ces dates et l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE03651 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03651
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : FORMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-15;08ve03651 ?
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