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15/10/2009 | FRANCE | N°08VE02654

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2009, 08VE02654


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour M. Brehima X, demeurant chez M. Bakary Y, ..., par Me Gantsou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409830 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un d

élai de trente jours ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trente j...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour M. Brehima X, demeurant chez M. Bakary Y, ..., par Me Gantsou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409830 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté en cause ne disposait pas d'une délégation de signature ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

- le préfet a également méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la mesure où il résidait depuis plus de dix ans en France à la date à laquelle la décision contestée est intervenue ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant malien, est entré en France, selon ses dires, en 1993 afin de solliciter le statut de réfugié ; qu'en dépit du rejet de cette demande, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité, le 2 avril 2004, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par un arrêté en date du 22 juin 2004, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le titre de séjour sollicité ; que le requérant relève appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

S'agissant de la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, que, si M. X soutient que l'arrêté critiqué a été signé par Mme Oberti alors que celle-ci n'aurait pas été régulièrement habilitée à prendre cette décision, il ressort des pièces du dossier que ce fonctionnaire n'a signé que l'ampliation de la décision en cause ; que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté en date 22 juin 2004 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des mentions de l'arrêté critiqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen de la situation de l'intéressé afin de vérifier s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X doit être écarté comme manquant en fait ;

S'agissant de la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; que M. X soutient qu'il est entré en France en 1993 et qu'il se maintient depuis cette date sur le sol français ; que, cependant, les documents qu'il fournit à l'appui de son argumentation sont, notamment en ce qui concerne les années 1995 et 1996, dénués de tout caractère probant ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui octroyer un titre de séjour en application des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. X, célibataire et sans enfant, ne prouve aucunement avoir tissé des liens personnels et familiaux en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé ainsi que de son âge au moment de son entrée en France, l'arrêté critiqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, l'arrêté du 22 juin 2004 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE02654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02654
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GANTSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-15;08ve02654 ?
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