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15/10/2009 | FRANCE | N°08VE02643

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2009, 08VE02643


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hafnaoui X, demeurant ..., par Me Durigon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804094 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 11 juillet 2008, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui ac...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hafnaoui X, demeurant ..., par Me Durigon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804094 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 11 juillet 2008, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa vie privée et familiale ; que la mesure d'éloignement a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2007-169 du 21 septembre 2007 portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Durigon, pour M. X ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né en 1961 en France, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, le 11 juillet 2008, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ;

Considérant, d'une part, que, par arrêté en date du 21 septembre 2007, régulièrement publié le 3 octobre 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, M. Launay, adjoint au chef de bureau des étrangers, avait reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer les actes relatifs aux étrangers ; qu'ainsi, le moyen, qui peut être soulevé à tout moment de l'instance, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. X reprend sans changement en appel ; qu'il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE02643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02643
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DURIGON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-15;08ve02643 ?
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