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15/10/2009 | FRANCE | N°08VE02476

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2009, 08VE02476


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour l'INSTITUT NOTRE DAME, dont le siège est 65, avenue du Général Leclerc, à Bourg-la-Reine (92340), par la SCP Quentier Pouget ; l'INSTITUT NOTRE DAME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600169 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de l'inspectrice du travail de la 1ère section des Hauts-de-Seine et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date des 20 avril et 7 novembre 2005, autorisant le licenciement pour faute de M. X ;



2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 4 000 euros sur le...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour l'INSTITUT NOTRE DAME, dont le siège est 65, avenue du Général Leclerc, à Bourg-la-Reine (92340), par la SCP Quentier Pouget ; l'INSTITUT NOTRE DAME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600169 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de l'inspectrice du travail de la 1ère section des Hauts-de-Seine et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date des 20 avril et 7 novembre 2005, autorisant le licenciement pour faute de M. X ;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que M. X, surveillant de l'établissement, a commis, à plusieurs reprises, des agressions physiques et verbales sur des élèves ; qu'il a, en particulier, exercé des voies de fait, le 16 mars 2005, sur un élève âgé de treize ans ; que ces faits sont établis par des témoignages précis et concordants ; qu'ils justifiaient une mesure de licenciement ; que M. X ne sait s'imposer que par la brutalité ; qu'il tient des propos désobligeants devant les élèves sur la vie privée de leurs parents ; que ce comportement est incompatible avec le caractère catholique de l'établissement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Quentier, pour l'INSTITUT NOTRE DAME, et de Me Wulveryck, pour M. X ;

Considérant que l'INSTITUT NOTRE DAME relève appel du jugement du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de l'inspectrice du travail de la 1ère section des Hauts-de-Seine et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date, respectivement, des 20 avril et 7 novembre 2005, autorisant le licenciement pour faute de M. X ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que M. X, employé depuis 1991 en qualité de surveillant à l'INSTITUT NOTRE-DAME, à Bourg-la-Reine, était titulaire d'un mandat de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que, par une décision en date du 20 avril 2005, l'inspectrice du travail de la 1ère section des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement en raison de son comportement brutal à l'égard de plusieurs élèves ; que, sur recours de l'intéressé, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé cette autorisation, par une décision du 7 novembre 2005 qui, toutefois, a autorisé à nouveau le licenciement du surveillant, pour le même motif ; qu'il ressort notamment des témoignages écrits et concordants de trois professeurs, Mmes Y, Z et de A, que, le 16 mars 2005, le surveillant, pour obtenir le carnet de correspondance d'un élève en vue de faire une mise en garde, l'a secoué et rudoyé ; que, nonobstant l'absence de réaction de la mère de l'élève et le témoignage à décharge produit le 3 avril 2009 par une ancienne élève, ces faits sont établis ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours de la même année 2005, avant comme d'ailleurs immédiatement après cet incident, le surveillant s'est signalé par d'autres voies de fait sur des élèves ; qu'eu égard à l'âge des personnes qui ont subi ces voies de fait et à la mission dont était investi M. X, ainsi qu'à sa qualité de personne ayant autorité, ces faits revêtaient un caractère de gravité suffisante pour justifier un licenciement ; que c'est, en conséquence, à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour estimer sans gravité suffisante ces fautes et pour annuler les autorisations litigieuses, sur une pétition d'élèves et d'anciens élèves en faveur de M. X, au demeurant établie dans des conditions contestables, ainsi que sur des témoignages favorables d'enseignants et de collègues et sur l'ancienneté du surveillant dans l'établissement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection instituée en faveur des salariés légalement investis de fonctions représentatives, l'article R. 436-4 du code du travail ancien, en vigueur à la date des faits, et dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 2421-4 dudit code, prévoit que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes ;

Considérant que le caractère contradictoire de cette enquête implique, en outre, que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations, sauf dans les cas où la communication de ces pièces serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas reçu communication, au cours de l'enquête contradictoire, ni d'ailleurs, antérieurement, des témoignages portés par écrit par les personnes mentionnées ci-dessus sur les voies de fait commises le 16 mars 2005 ; qu'en se bornant à invoquer des avis de la commission d'accès aux documents administratifs, l'INSTITUT NOTRE-DAME n'établit, ni même n'allègue, le préjudice qui aurait pu résulter pour ces trois professeurs de la communication au surveillant de leurs témoignages ; qu'il suit de là que l'inspectrice du travail de la 1ère section des Hauts-de-Seine ne pouvait se contenter d'informer M. X de la teneur de ces pièces, sans le mettre à même d'en prendre connaissance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'enquête n'a pas été contradictoire, au sens des dispositions précitées, doit être accueilli ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande, M. X était fondé à demander l'annulation des décisions intervenues au terme de cette enquête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT NOTRE DAME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les autorisations de licenciement litigieuses ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'INSTITUT NOTRE DAME et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre de ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de l'INSTITUT NOTRE DAME est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE02476 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02476
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP QUENTIER POUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-15;08ve02476 ?
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