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14/10/2009 | FRANCE | N°09VE00392

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2009, 09VE00392


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 février 2009 et en original le 12 février 2009, présentée pour Mme Fatiha A, demeurant ..., par Me Rep ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808638-0808639 du 6 janvier 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de des

tination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutie...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 février 2009 et en original le 12 février 2009, présentée pour Mme Fatiha A, demeurant ..., par Me Rep ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808638-0808639 du 6 janvier 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle vit en France depuis 2001 avec son époux dont elle a eu un enfant né en 2003 ; que ce dernier n'a pas connu d'autre pays que la France ; qu'elle est parfaitement intégrée et très attachée à la France, son mari disposant d'une promesse d'embauche ; qu'enfin, une grande partie de la famille de son époux réside régulièrement dans ce pays ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, fait valoir qu'elle réside en France depuis 2001, qu'elle est mariée à un compatriote, dont elle a eu un enfant né en France en 2003, qu'une partie de la famille proche de son mari réside régulièrement sur le territoire national et qu'enfin, sa famille est bien intégrée en France dès lors que son époux dispose d'une promesse d'embauche et que son enfant ne parle que le français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'époux de Mme A est lui-même en situation irrégulière et que son enfant n'était âgé que de cinq ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à que la requérante, entrée en France à l'âge de 38 ans, poursuive une vie familiale normale dans son pays d'origine, où elle conserve au surplus des attaches familiales, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juillet 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE00392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00392
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : REP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-14;09ve00392 ?
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