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14/10/2009 | FRANCE | N°09VE00390

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2009, 09VE00390


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009, présentée pour M. Sebastiao A, demeurant ..., par Me Tasse ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810218 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient, en premier

lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une appréciation manifestement erronée d...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009, présentée pour M. Sebastiao A, demeurant ..., par Me Tasse ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810218 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient, en premier lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation, dès lors qu'il est entré en France en 2007, exerce une activité salariée sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée et déclare ses revenus ; en second lieu, que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une compatriote, dont il a eu un enfant né le 5 janvier 2009 ; qu'il contribue effectivement à l'éducation de son fils ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Tasse, pour M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, ressortissant brésilien, fait valoir qu'entré en France en janvier 2007, il vit maritalement avec une compatriote dont il a eu un enfant né le 5 janvier 2009 et qu'il participe effectivement à l'éducation de ce dernier ; que, toutefois, le requérant, qui ne peut utilement faire état de la naissance de son enfant, laquelle est postérieure à l'acte attaqué, n'établit pas, ni même n'allègue, que sa concubine serait de nationalité française ou autorisée à résider en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, de la courte durée et des conditions de séjour de l'intéressé, entré en France à l'âge de 30 ans, du caractère récent du concubinage dont il fait état, enfin, de ce qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté du 3 octobre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si M. A se prévaut, sans d'ailleurs l'établir, de ce qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et fait valoir qu'il déclare ses revenus aux services fiscaux, il ne ressort pas de ces seules circonstances que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en prenant l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00390
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : TASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-14;09ve00390 ?
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