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14/10/2009 | FRANCE | N°08VE03410

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2009, 08VE03410


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 en télécopie et 3 novembre 2008 en original, présentée pour M. Husseyin A, demeurant chez M. Mehmet B ..., par Me Rochiccioli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805496 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 en télécopie et 3 novembre 2008 en original, présentée pour M. Husseyin A, demeurant chez M. Mehmet B ..., par Me Rochiccioli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805496 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il est arrivé en France en 2001, à l'âge de 19 ans ; que son père, qui l'héberge et subvient à ses besoins, sa mère, sa soeur et deux de ses frères résident régulièrement en France tandis qu'un autre de ses frères est de nationalité française ; que cinq de ses oncles, dont deux sont français et trois sont titulaires d'une carte de résident, vivent également sur le territoire national ; qu'il n'a plus de contact avec son autre frère qui réside à Istanbul ; que, dans ces conditions, conformément aux dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2004 et ainsi d'ailleurs que l'a estimé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un jugement rendu le 19 juin 2008 au bénéfice de son frère Aziz, entré en France, comme lui, à 19 ans, il justifie de la réalité et de la stabilité de ses attaches familiales en France, où il a établi le centre de ses intérêts ; qu'en outre, il présente de solides gages d'insertion ainsi qu'en témoignent sa participation à des cours d'alphabétisation en 2003-2004 et les promesses d'embauche dont il dispose ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochiccioli ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France au mois d'octobre 2001, il y séjourne depuis lors de façon ininterrompue auprès de son père, présent sur le territoire depuis 1991, titulaire d'une carte de résident et de sa mère, qui a bénéficié de la procédure du regroupement familial en 2005 ; qu'en outre, sa soeur et l'un de ses frères, qui ont bénéficié de la même procédure, sont aujourd'hui titulaires d'une carte de résident tandis que son frère aîné a obtenu la nationalité française en octobre 2002 et que la situation d'un autre de ses frères est en cours de régularisation suite à un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, toutefois, l'intéressé, âgé de 26 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu'il poursuive sa vie personnelle, voire qu'il fonde sa propre famille, dans son pays d'origine, qu'il a quitté volontairement à l'âge de 19 ans alors qu'y demeuraient encore sa mère et deux de ses frères et soeurs et où réside encore son frère aîné ; qu'en particulier, s'il se prévaut de sa bonne intégration en France, il se borne, à cet égard, à produire, sans autre précision, une attestation d'inscription à un cours de promotion sociale au titre de l'année 2003-2004 ainsi que quatre promesses d'embauche, documents qui, par eux-mêmes ne sont de nature ni à attester de la réalité ou du degré de son insertion professionnelle ou sociale ni, en tout état de cause, à établir qu'il ne pourrait normalement se réinsérer dans son propre pays où il a d'ailleurs occupé un emploi d'électricien au cours des années 1996 et 1997 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ledit arrêté, à l'encontre duquel l'intéressé ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2004 qui est dépourvue de valeur réglementaire, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03410 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03410
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-14;08ve03410 ?
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