La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2009 | FRANCE | N°08VE03388

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2009, 08VE03388


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 octobre 2008 et en original le 29 octobre 2008, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez Mlle Louise B ..., par Me Deumie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805149 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination

de la Côte d'Ivoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 octobre 2008 et en original le 29 octobre 2008, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez Mlle Louise B ..., par Me Deumie ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805149 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de la Côte d'Ivoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour a été édictée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2001 et est père d'un enfant né dans ce pays le 19 novembre 2003, dont la mère, titulaire d'une carte de séjour, a elle-même un enfant de nationalité française ; qu'il participe à l'éducation de ces deux enfants ; que sa concubine n'a pas d'emploi alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche et pourra subvenir aux besoins de sa famille en cas de régularisation ; qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays, ses deux parents étant décédés ; que la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de son fils ainsi qu'à celui de l'enfant français de sa compagne ; que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Deumie, pour M. A ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, soutient qu'entré en France en 2001, il est père d'un enfant né dans ce pays le 19 novembre 2003, dont la mère, titulaire d'une carte de séjour, a elle-même un enfant de nationalité française, né le 13 juillet 2007, qu'il participe à l'éducation de ces deux enfants et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays ; que, toutefois, les pièces versées au dossier n'établissent pas qu'à la date de la décision attaquée, le requérant résidait, comme il l'allègue, avec la mère de son fils, ni qu'il participait effectivement et régulièrement à l'entretien de ce dernier ainsi qu'à celui de la fille française de sa compagne ; que les circonstances, postérieures à la décision attaquée, dont fait état le requérant, et notamment son mariage avec la mère de son fils, célébré le 28 février 2009, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le 21 mars 2008 de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, il participait à l'entretien de son fils et à celui de la fille de sa compagne, que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, en conséquence de l'illégalité la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE03388 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03388
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DEUMIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-14;08ve03388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award