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14/10/2009 | FRANCE | N°08VE02765

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2009, 08VE02765


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008, présentée pour Mlle Rachel Nicole A, demeurant ..., par Me Solet B. ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804377 en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2008 du préfet de l'Essonne refusant de renouveler son titre de séjour étudiant , l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour étudiant dan...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008, présentée pour Mlle Rachel Nicole A, demeurant ..., par Me Solet B. ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804377 en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2008 du préfet de l'Essonne refusant de renouveler son titre de séjour étudiant , l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; que le préfet, qui n'a pas pris en compte les difficultés de ses études, a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle envisage de se marier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 24 septembre 2000 pour y suivre des études et a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui a été renouvelée jusqu'au 13 octobre 2007 ; que par l'arrêté contesté du 4 avril 2008, le préfet de l'Essonne a refusé un nouveau renouvellement de ce titre de séjour en se fondant sur l'absence de progression et de caractère sérieux des études entreprises par l'intéressée ; que Mlle A fait appel du jugement en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 28 janvier 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 8 février 2008, le préfet de l'Essonne a consenti à M. François Garnier, directeur de l'identité et de la nationalité, délégation pour signer, en toutes matières ressortissant de ses attributions, tous arrêtés, décisions (...) relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou des départements ministériels ne disposant pas de service en Essonne , seuls étant exclus de cette délégation les arrêtés réglementaires, les actes portant nomination des membres des comités, conseils et commissions et les décisions attributives de subvention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, qui, entrée en France en septembre 2000 pour y poursuivre ses études, a obtenu au terme de l'année universitaire 2004/2005 un DESS de management hôtelier international, s'est inscrite pour les années 2005/2006 et 2006/2007 en 1ère année de DULCO de chinois à l'institut national des langues et civilisations orientales et a présenté pour l'année 2007/2008 une inscription en 1ère année de licence de siamois auprès du même institut ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée, non seulement n'a réussi aucun diplôme depuis l'année 2005, mais n'a obtenu que des notes inférieures à 6/20 au cours de l'année 2005/2006 et n'a justifié d'aucun résultat pour la période postérieure ; qu'en se bornant à invoquer, en termes généraux, la difficulté des formations en langue, Mlle A, âgée de 33 ans à la date de la décision attaquée, ne fait précisément état d'aucune circonstance particulière de nature à expliquer l'absence de progression dans son cursus durant les trois dernières années ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur l'absence de caractère réel et sérieux des études menées par l'intéressée pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, qui conditionnent le renouvellement de la carte temporaire de séjour d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de le refus de séjour attaqué méconnaîtrait ces stipulations est inopérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si Mlle A soutient qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle envisage de se marier, elle n'apporte aucune justification ni même aucune précision à cet égard ; qu'ainsi, et alors qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, elle n'établit pas de l'existence d'une vie familiale effective sur le territoire national ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite mesure n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08VE02765 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02765
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SOLET BOMAWOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-14;08ve02765 ?
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