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14/10/2009 | FRANCE | N°08VE02764

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2009, 08VE02764


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour Mlle Raja A, demeurant chez Mme Mabrouka B, ..., par Me Meurou ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802801 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour Mlle Raja A, demeurant chez Mme Mabrouka B, ..., par Me Meurou ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802801 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, née en France en 1981, elle y a résidé jusqu'à 1989, puis depuis l'année 2003, qu'elle est parfaitement intégrée, que ses parents vivent régulièrement sur le territoire national et qu'elle n'a plus d'attaches en Tunisie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Gorvitz substituant Me Meurou, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-tunisien susvisé ne déroge pas : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ;

Considérant que Mlle A, née en France en 1981, soutient qu'elle y a vécu avec ses parents, tous deux de nationalité tunisienne, jusqu'en 1989, date à laquelle la famille a regagné la Tunisie ; que, suite au divorce de ses parents et au remariage de sa mère, elle a été confiée à ses grands-parents ; qu'elle est revenue en France en 2003, pour y rejoindre sa mère, laquelle, ainsi que son père, est régulièrement établie sur le territoire national ; que, toutefois, et ainsi d'ailleurs qu'il ressort de ses propres déclarations, Mlle A n'est entrée pour la dernière fois en France qu'à l'âge de 22 ans après avoir vécu 14 années en Tunisie, dont la plupart sans ses parents, qui, l'un comme l'autre, se sont eux-mêmes privés de la possibilité de résider avec l'intéressée alors qu'elle était encore mineure ; qu'en outre, si elle fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, Mlle A, âgée de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie personnelle, voire qu'elle construise sa propre cellule familiale, hors du territoire national et, en particulier, dans le pays dont elle est ressortissante et où il n'est pas établi ni même sérieusement allégué qu'elle ne pourrait se réinsérer professionnellement et socialement ; que, dans ces conditions, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire contestés n'ont porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle DEBHIA au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08VE02764 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02764
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-14;08ve02764 ?
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